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17/06/2004 | FRANCE | N°02BX01910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 02BX01910


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au greffe de la Cour sous le n°02BX01910, présentée pour la SA TRANSPORTS GRIMAUD, représentée par Me Denis Y, mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA TRANSPORTS GRIMAUD, et pour la SA GRIMAUD LOGISTIQUE, venant aux droits de la SARL Balspeed ;

La SA TRANSPORTS GRIMAUD et la SA GRIMAUD LOGISTIQUE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011797 du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SA TRANSPORTS GRI

MAUD tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2001 par l...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au greffe de la Cour sous le n°02BX01910, présentée pour la SA TRANSPORTS GRIMAUD, représentée par Me Denis Y, mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA TRANSPORTS GRIMAUD, et pour la SA GRIMAUD LOGISTIQUE, venant aux droits de la SARL Balspeed ;

La SA TRANSPORTS GRIMAUD et la SA GRIMAUD LOGISTIQUE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011797 du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SA TRANSPORTS GRIMAUD tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2001 par laquelle le directeur adjoint du travail des transports de la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres a refusé l'autorisation de licencier M. Guy X et de la décision confirmative du ministre des transports et de l'équipement en date du 24 octobre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacune, une somme de 1.524,29 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 66-07-01-04-01 C

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Audureau-Rousselot, avocat de Me Y et de la SARL GRIMAUD LOGISTIQUE ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 463-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical, délégué du personnel suppléant et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent, y compris en cas de redressement judiciaire de leur entreprise, être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié concerné ; qu'il y a lieu, à cet égard, de rechercher la possibilité du reclassement du salarié protégé sur un poste dont la libération n'implique pas l'éviction d'un autre salarié de l'entreprise ;

Considérant que, par un jugement du 9 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Bressuire, à compétence commerciale, a placé la SA TRANSPORTS GRIMAUD, la SARL GRIMAUD INTERNATIONAL, la SA Biardeau Transports et l'EURL S.N.T.P. en redressement judiciaire et a désigné Me Y en qualité d'administrateur ; que, par un jugement du 22 février 2001, ce même tribunal a arrêté un plan de cession de ces quatre sociétés au profit de la SARL Balspeed France autorisant Me Y à procéder au licenciement pour motif économique de 611 salariés non repris ; qu'à la suite de ce jugement Me Y a demandé l'autorisation de licencier, pour motif économique, M Guy X, délégué syndical d'établissement, délégué du personnel suppléant et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de la SA TRANSPORTS GRIMAUD ; que par une décision du 19 avril 2001, confirmée le 24 octobre 2001 par le ministre de l'équipement, des transports et du logement à la suite d'un recours hiérarchique exercé par Me Y, le directeur adjoint du travail des transports de la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres a refusé d'autoriser le licenciement demandé ; que la SA TRANSPORTS GRIMAUD, représentée par Me Y et la SA GRIMAUD LOGISTIQUE, venant aux droits de la SARL Balspeed, nouvel employeur de M. Riensenberg en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, interjettent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 27 juin 2002, rejetant la demande de la SA TRANSPORTS GRIMAUD tendant à l'annulation des décisions du directeur adjoint du travail des transports de la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres et du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la SA TRANSPORTS GRIMAUD, dont l'activité était le transport de viandes suspendues, de bétail et de volailles ainsi que la messagerie, a été confrontée, à compter de l'année 1996, à d'importantes pertes d'exploitation ; qu'à la suite du plan de cession arrêté par le jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Bressuire, le licenciement de 611 salariés non repris a été envisagé, au nombre desquels figurait celui de M. X dont le poste a été supprimé ; que la réalité du motif économique du licenciement de l'intéressé n'est pas contestée ; que le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société TRANSPORTS GRIMAUD, laquelle ne pouvait assurer elle-même le reclassement de l'intéressé après sa mise en liquidation judiciaire, soutient en appel, sans être contredit, qu'il ne pouvait assurer le reclassement de M. X sur l'un des postes repris par la SARL BALSPEED dans la mesure où cela aurait conduit à licencier un autre salarié à la place de l'intéressé ; que, par suite, en notifiant à M. X sa priorité de réembauchage dans la société cessionnaire et en constituant une cellule de reclassement national afin d'accompagner les salariés licenciés dans la recherche d'un nouvel emploi, la société doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement de l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a considéré que le directeur adjoint du travail des transports de la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres et le ministre de l'équipement, des transports et du logement étaient tenus, pour le seul motif que la société TRANSPORTS GRIMAUD n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de procéder à un examen particulier des possibilités de reclassement de M. X, de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ;

Considérant, toutefois, que pour refuser l'autorisation de licencier M. X le directeur adjoint du travail des transports de la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres et le ministre de l'équipement, des transports et du logement se sont également fondés sur la circonstance que la mesure envisagée à l'encontre de l'intéressé ne pouvait être regardée comme dénuée de tout lien avec l'exercice du mandat qu'il détenait ; que le commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA TRANSPORTS GRIMAUD et la SA GRIMAUD LOGISTIQUE reprenant l'exploitation ne justifient pas de la désignation de M. X parmi les salariés qui devaient être licenciés ; qu'ils ne fournissent aucun élément de nature à justifier que l'application des critères en fonction desquels l'ordre des licenciements a été défini conduisait à placer M. X parmi le personnel devant être licencié ; que, par suite, en estimant que le licenciement de M. X devait être regardé comme n'étant pas dénué de tout lien avec les mandats détenus par l'intéressé, le directeur adjoint du travail des transports de Niort et le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le directeur adjoint du travail des transports de la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres et le ministre de l'équipement, des transports et du logement étaient tenus de refuser l'autorisation de licencier M. X quelle que soit la valeur des autres motifs invoqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TRANSPORTS GRIMAUD représentée par Me Y et la SA GRIMAUD LOGISTIQUE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par la SA TRANSPORTS GRIMAUD tendant à l'annulation des décisions du directeur adjoint du travail des transports de la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres et du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date des 19 avril 2001 et 24 octobre 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux sociétés requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA TRANSPORTS GRIMAUD à verser à M. X et à la fédération générale des transports et de l'équipement CFDT la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SA TRANSPORTS GRIMAUD et par la SA GRIMAUD LOGISTIQUE est rejetée.

Article 2 : La SA TRANSPORTS GRIMAUD est condamnée à verser à M. Guy X et à la fédération générale des transports et de l'équipement CFDT la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et de la fédération générale des transports et de l'équipement CFDT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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02BX01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01910
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : AUDUREAU-ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-17;02bx01910 ?
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