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17/06/2004 | FRANCE | N°98BX02155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2004, 98BX02155


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE TARBES, représentée par son maire, par la SCP Peignot et Garreau, avocats ;

La COMMUNE DE TARBES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la société Spie Park Tarbes une somme de 2.500.000 F (381.122,54 euros), outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l'exploitation déficitaire du parc de station

nement “place de Verdun” dont la concession lui a été confiée ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE TARBES, représentée par son maire, par la SCP Peignot et Garreau, avocats ;

La COMMUNE DE TARBES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la société Spie Park Tarbes une somme de 2.500.000 F (381.122,54 euros), outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l'exploitation déficitaire du parc de stationnement “place de Verdun” dont la concession lui a été confiée ;

2°) de rejeter la demande de la société Spie Park Tarbes ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 39-05-01-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- les observations de Me Brique pour la SCP Barraquand-Hersan, avocat de la société Spie Park Tarbes ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 16 janvier 2003, la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 octobre 1998 , en tant qu'il retenait la responsabilité de la COMMUNE DE TARBES à l'égard de son concessionnaire, la société Spie Park Tarbes, a ordonné une expertise aux fins de déterminer si l'exploitation du parc de stationnement de Verdun a subi un préjudice durant la période allant de juillet 1992 à septembre 1996 du fait de l'application par la ville, dans les autres parcs publics, et notamment le parc de « Brauhauban », d'un tarif d'abonnement nettement inférieur à celui pratiqué par le concessionnaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 19 septembre 2003 que malgré la différence importante de tarif d'abonnement mensuel constatée, de l'ordre du double pendant toute la période concernée entre les parcs de Verdun et de « Brauhauban », et cela en méconnaissance de l'article 10 du contrat de concession, aux termes duquel la ville de Tarbes s'était engagée à augmenter progressivement les tarifs qu'elle pratiquait dans ses propres parcs de stationnement pour atteindre ceux du parc de Verdun le jour de son ouverture, la fréquentation du parc de Verdun n'a pas cessé d'augmenter pendant ladite période alors que celle du parc de « Brauhauban » n'a pas cessé de décroître ; que, si l'insuffisance du chiffre d'affaires « abonnement », seul en cause après l'harmonisation des tarifs horaires, a été évaluée pour toute la période concernée à 317.353 euros au regard du compte prévisionnel joint à la convention, il résulte de l'instruction que le compte d'exploitation prévisionnel établi par le concessionnaire était sans rapport avec la réalité alors surtout que la capacité du parc, portée de 200 places à 320 places à la demande du concessionnaire, était notoirement surdimensionnée par rapport aux besoins existants dans le secteur ; que, dans ces conditions, si l'existence d'un préjudice subi par la société Spie Park Tarbes n'apparaît pas dans son principe contestable, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 250.000 F (38.112,25 euros) ; que la COMMUNE DE TARBES est dans cette mesure fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'il résulte également de ce qui précède, ainsi que des motifs de l' arrêt avant-dire droit du 16 janvier 2003, que les conclusions incidentes de la société Spie Park Tarbes, relatives notamment au préjudice financier qu'elle aurait subi, lequel n'est pas lié à la faute de la commune, doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise taxés à la somme de 6429,70 euros par ordonnance en date du 23 septembre 2003, doivent être mis à la charge de la COMMUNE DE TARBES ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE TARBES, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer une somme à ce titre à la société Spie Park Tarbes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE TARBES à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la COMMUNE DE TARBES a été condamnée à verser à la société Spie Park Tarbes par le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 octobre 1998 est ramenée de 2.500.000 F à 250.000 F (38.112,25 euros).

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée le 16 janvier 2003, taxés à la somme de 6.429,70 euros par ordonnance du 23 septembre 2003 sont mis à la charge de la COMMUNE DE TARBES.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de la société Spie Park Tarbes sont rejetés.

3

98BX02155


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BARRAQUAND HERSAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02155
Numéro NOR : CETATEXT000007505227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-17;98bx02155 ?
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