Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 février 2000, en tant qu'il a déchargé la SARL Rodan du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2°) de rétablir la SARL Rodan au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1989 à concurrence de la décharge prononcée par le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04-01-04-03 C+
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les observations de Me Echard, avocat de la SARL Rodan ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur l'ultra petita dont est entaché le jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés, la SARL Rodan a limité sa contestation devant le tribunal administratif aux redressements afférents aux opérations effectuées conjointement avec la SARL Arcole ; que, par suite, en prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Rodan a été assujettie au titre de l'année 1989, c'est-à-dire de la totalité de l'imposition, y compris les droits et pénalités correspondant aux redressements non contestés, le tribunal administratif a statué ultra petita ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à demander que le jugement attaqué soit annulé dans cette mesure ;
Sur le surplus des conclusions du recours :
Considérant que la société copropriétaire indivise de biens affectés à une exploitation commerciale acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitante au regard de la loi fiscale ; qu'elle ne doit cependant être assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices réalisés que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette exploitation a été effectivement mise à sa disposition ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où elle aurait constitué avec les autres membres de l'indivision, ou certains d'entre eux, une société de fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Rodan et la SARL Arcole, qui exercent l'activité de marchands de biens, sont copropriétaires indivises d'immeubles destinés à être rénovés puis revendus ; qu'au cours des années 1989 à 1991, la gestion effective des opérations portant sur les immeubles communs a été assurée exclusivement par la société Arcole ; que ce mode de fonctionnement de l'indivision, qui exclut l'existence d'une société de fait, a conduit la SARL Rodan à ne percevoir qu'une partie des bénéfices de l'exploitation, sans participer aucunement à celle-ci ; que, par suite, la SARL Rodan ne doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices réalisés que pour la fraction des bénéfices effectivement mise à sa disposition à raison de ces opérations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander le rétablissement de l'imposition contestée à hauteur de 55 811 F soit 8 508,37 euros, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SARL Rodan la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Rodan est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1989 à hauteur des droits et pénalités non contestés, soit 8 508,37 euros.
Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 janvier 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SARL Rodan la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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00BX01788