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21/06/2004 | FRANCE | N°00BX01788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 00BX01788


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 février 2000, en tant qu'il a déchargé la SARL Rodan du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°) de rétablir la SARL Rodan au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 19

89 à concurrence de la décharge prononcée par le tribunal administratif ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 février 2000, en tant qu'il a déchargé la SARL Rodan du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°) de rétablir la SARL Rodan au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1989 à concurrence de la décharge prononcée par le tribunal administratif ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Echard, avocat de la SARL Rodan ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'ultra petita dont est entaché le jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés, la SARL Rodan a limité sa contestation devant le tribunal administratif aux redressements afférents aux opérations effectuées conjointement avec la SARL Arcole ; que, par suite, en prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Rodan a été assujettie au titre de l'année 1989, c'est-à-dire de la totalité de l'imposition, y compris les droits et pénalités correspondant aux redressements non contestés, le tribunal administratif a statué ultra petita ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à demander que le jugement attaqué soit annulé dans cette mesure ;

Sur le surplus des conclusions du recours :

Considérant que la société copropriétaire indivise de biens affectés à une exploitation commerciale acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitante au regard de la loi fiscale ; qu'elle ne doit cependant être assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices réalisés que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette exploitation a été effectivement mise à sa disposition ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où elle aurait constitué avec les autres membres de l'indivision, ou certains d'entre eux, une société de fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Rodan et la SARL Arcole, qui exercent l'activité de marchands de biens, sont copropriétaires indivises d'immeubles destinés à être rénovés puis revendus ; qu'au cours des années 1989 à 1991, la gestion effective des opérations portant sur les immeubles communs a été assurée exclusivement par la société Arcole ; que ce mode de fonctionnement de l'indivision, qui exclut l'existence d'une société de fait, a conduit la SARL Rodan à ne percevoir qu'une partie des bénéfices de l'exploitation, sans participer aucunement à celle-ci ; que, par suite, la SARL Rodan ne doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices réalisés que pour la fraction des bénéfices effectivement mise à sa disposition à raison de ces opérations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander le rétablissement de l'imposition contestée à hauteur de 55 811 F soit 8 508,37 euros, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SARL Rodan la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La SARL Rodan est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1989 à hauteur des droits et pénalités non contestés, soit 8 508,37 euros.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 janvier 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SARL Rodan la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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00BX01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01788
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx01788 ?
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