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21/06/2004 | FRANCE | N°00BX01843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 00BX01843


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois d'octobre 1992, par une mise en demeure valant commandement de payer en date du 10 janvier 1996 émise

par le receveur principal des impôts de Bayonne ;

2°) de surseoir à sta...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois d'octobre 1992, par une mise en demeure valant commandement de payer en date du 10 janvier 1996 émise par le receveur principal des impôts de Bayonne ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction commerciale ait tranché la question préjudicielle relative à la possibilité de reprise des poursuites ;

3°) de remettre à la charge de M. X l'obligation de payer la somme litigieuse ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01 C

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux le 10 avril 2000 ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 8 août 2000, a été formé dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en application des dispositions précitées ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 10 janvier 1996 par le receveur principal des impôts de Bayonne, portant sur un montant de 8 696 F, correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable, M. X a fait valoir devant le tribunal administratif de Pau que ladite mise en demeure de payer avait été émise postérieurement au jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et, donc, en violation de l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuites et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ; que la contestation soulevée par M. X, qui ne met en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de sa dette d'impôt, a trait au seul bien-fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration pour assurer le recouvrement de sa créance fiscale ; que cette contestation, en application des principes susanalysés, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de M. X et a déchargé ce dernier de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 10 janvier 1996 par le receveur principal des impôts de Bayonne ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau, tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 10 janvier 1996 par le receveur principal des impôts de Bayonne, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- 3 -

00BX01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01843
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx01843 ?
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