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21/06/2004 | FRANCE | N°00BX02154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 00BX02154


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2000 sous le n° 00BX02154 au greffe de la cour présentée pour la SA LESTRADE dont le siège social est Joinery à Degagnac (46340) ;

La SA LESTRADE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 1992 et le 30 septembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de

lui accorder la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

3°) de condamne...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2000 sous le n° 00BX02154 au greffe de la cour présentée pour la SA LESTRADE dont le siège social est Joinery à Degagnac (46340) ;

La SA LESTRADE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 1992 et le 30 septembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les observations de Maître X... de la Selarl Frechet Nassiet et associés, avocat de la SA LESTRADE ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le redressement relatif à la provision pour dépréciation de stock :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : ... 5° Les provisions en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des évènements en cours rendent probables, à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; que selon l'article 38 du même code : ...3. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que lorsqu'une entreprise constate sur les produits qu'elle possède en stock, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SA LESTRADE qui exerce une activité accessoire de vente de véhicules de collection et de luxe, le vérificateur a constaté que la société requérante avait constitué au 30 septembre 1993 une provision pour dépréciation de stocks d'un montant de 3 731 364 F à raison de la dépréciation de sept des douze véhicules qui figuraient dans son stock depuis plusieurs années ; qu'estimant que la requérante ne justifiait ni de la probabilité de vente de ces véhicules à un prix inférieur au prix de revient ni du montant de la perte prévisible, le service a réintégré la provision ainsi constituée dans les résultats imposables au titre de cet exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA LESTRADE offrait régulièrement à la vente les véhicules qu'elle avait en stock ; que, pour justifier l'écart entre le cours des véhicules qu'elle proposait à la vente et leur prix de revient, la société requérante produit les rapports de deux experts automobiles agréés indiquant pour chaque type de véhicule concerné, une valeur moyenne probable de vente ainsi que la dépréciation subie eu égard à leur valeur comptable, calculées à partir des transactions connues, des cotations moyennes, des propositions de ventes, des résultats des ventes publiques, de l'évolution du marché par marques ou type de véhicules et de l'état général de ces véhicules ; que ces expertises, bien que réalisées en 1995 tiennent compte de la valeur probable des véhicules à la clôture de l'exercice litigieux et permettent, par les modalités de calcul et les paramètres pris en compte, de déterminer avec une approximation suffisante le montant de la dépréciation affectant chacun des sept véhicules à l'origine de la provision, nonobstant la circonstance qu'il existerait un écart d'évaluation entre les deux experts pour deux véhicules ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve que la provision qu'elle a constituée à la clôture de l'exercice litigieux, répond aux exigences des dispositions précitées des articles 38 et 39 du code général des impôts ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que la réintégration de la provision de 3 731 364 F dans ses résultats imposables de l'exercice clos le 30 septembre 1993 est dépourvue de base légale et que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie de ce chef ;

Sur les redressements relatifs à l'augmentation du prix de revient de certains véhicules en stock :

Considérant que le service a ajouté au prix d'acquisition de cinq véhicules en stock les frais d'entretien et de réparation afférents à ces véhicules, soit une somme de 189 957 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1992 et une somme de 6 977 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces frais doivent, en application du 3 précité de l'article 38 du code général des impôts, être pris en compte pour la détermination du prix de revient des véhicules en stock ; que toutefois la SA LESTRADE justifie, notamment par la production des rapports d'expertise susmentionnés, que l'estimation des véhicules dont s'agit selon le cours du jour à la clôture des deux exercices litigieux, par voie de décote directe, aboutit à une valeur de ces véhicules inférieure à la valeur de ces mêmes véhicules telle qu'elle avait été comptabilisée par la société à la clôture de ces mêmes exercices ; qu'il en résulte qu'elle est fondée à demander, comme elle le fait à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre les impositions en litige en tant qu'elles procèdent du rehaussement portant sur le prix de revient de cinq véhicules en stock et la surtaxe commise à son préjudice du fait de la surestimation de la valeur des mêmes véhicules telle qu'elle avait été portée en comptabilité pour l'imposition primitive au titre des deux exercices litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LESTRADE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions qu'elle conteste, soit un montant en droits et pénalités de 11 544,20 euros au titre de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1992 et un montant de 209 753,99 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser à la SA LESTRADE la somme de 1 300 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à la SA LESTRADE des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 1992 et le 30 septembre 1993 et des pénalités y afférentes à hauteur de sommes s'élevant au total respectivement à 11 544,20 euros et 209 753,99 euros.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la SA LESTRADE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX02154


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : REBOUIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02154
Numéro NOR : CETATEXT000007506770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx02154 ?
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