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21/06/2004 | FRANCE | N°00BX02380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 00BX02380


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2000 sous le n° 00BX02380 au greffe de la cour présentée pour M. Raymond X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui paye

r la somme de 12 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2000 sous le n° 00BX02380 au greffe de la cour présentée pour M. Raymond X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02 C

19-04-02-01-04-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressements du 23 décembre 1994 mentionne avec précision la nature, les motifs et les montants des redressements envisagés à l'égard de M. X qui était, dès lors, en mesure d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise de transport de produits agricoles de M. X, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, le vérificateur ayant constaté que la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de l'année 1991 et non encore reversée au 31 décembre 1991 s'élevait à 78 768 F et qu'une somme de 303 529 F était inscrite au compte taxe sur la valeur ajoutée à décaisser du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1991, a réintégré dans les résultats de cet exercice la différence entre ces deux sommes, soit 224 761 F, comme correspondant à une écriture de dette injustifiée car atteinte par la prescription ; que le requérant à qui il incombe de démontrer que la somme litigieuse de 224 761 F correspondait bien à une dette de l'entreprise n'apporte pas cette preuve en soutenant qu'une partie de cette somme, soit 138 463 F, a fait l'objet d'une régularisation au titre de l'exercice suivant ; que, contrairement à ce qu'il prétend, l'administration a bien tenu compte de ce que son entreprise était soumise à deux taux distincts de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne justifie pas, par les documents qu'il produit, des écritures de passif figurant au bilan clos le 31 décembre 1991 et qui correspondraient à des emprunts contractés auprès du Crédit Agricole ;

Considérant, en troisième lieu, que si, pour justifier de l'écriture de passif d'un montant de 166 667 F au bilan de l'exercice clos en 1991 correspondant à un emprunt contracté auprès de CrédiFiat, M. X produit une lettre de l'avocat de cet organisme faisant état, dans le cadre du litige qui oppose le requérant à cet organisme, d'une dette d'un montant de 252 662 F ayant fait l'objet d'une inscription hypothécaire, il ne produit ni contrat de prêt établissant que l'emprunt concerne l'entreprise qu'il exploite ni le détail des sommes garanties en capital et en intérêts par cette hypothèque, ni enfin le montant restant dû au 31 décembre 1991 ; que, dès lors, ce passif injustifié ne pouvait être admis en déduction du bénéfice imposable du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX02380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02380
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx02380 ?
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