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21/06/2004 | FRANCE | N°00BX02499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 00BX02499


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2000, sous le n° 00BX2499, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 843,65 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2000, sous le n° 00BX2499, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 843,65 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-01 C

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Magne, du cabinet Landwell et associés, avocate de M. et Mme X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a répondu au moyen soulevé par les requérants sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier en ce qu'il aurait omis de statuer sur ce moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis au régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (...) ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir que leur communauté conjugale constitue une indivision et une société de fait pour l'exploitation d'un même fonds agricole, ils n'établissent ni même ne soutiennent, alors qu'il est constant que seul M. X était déclaré comme exploitant agricole, que l'adhésion au centre de gestion agréé, au titre de l'année en litige, aurait été faite au nom d'une société ou d'un groupement dont ils seraient membres ; que, par suite, et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice pour chacun d'eux, en tant que conjoints associés d'une société ou d'un groupement adhérant à un centre de gestion, de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants invoquent, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base, sous les références 5 J 3111 et 5 J 3121 du 15 avril 1988, cette documentation ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été rappelée ci-dessus ; que, par ailleurs, ils ne sauraient utilement se prévaloir ni des réponses ministérielles Lagorce du 21 avril 1980 et Delevoye du 24 février 1994, qui ne portent pas sur l'application de l'article 158-4 bis du code général des impôts, ni d'instructions administratives postérieures à l'année d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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00BX02499


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DROULEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02499
Numéro NOR : CETATEXT000007503977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx02499 ?
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