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21/06/2004 | FRANCE | N°00BX02526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 00BX02526


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 octobre 2000, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ;

M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 29 juin 2000, rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1997, par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision implicite de rejet, par le directeur des constructions navales de Ruelle, de sa demande du 30 janvier 1997 tendant à

se voir reconnaître la qualité d'ouvrier du groupe V, d'autre part, à c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 octobre 2000, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ;

M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 29 juin 2000, rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1997, par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision implicite de rejet, par le directeur des constructions navales de Ruelle, de sa demande du 30 janvier 1997 tendant à se voir reconnaître la qualité d'ouvrier du groupe V, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de lui reconnaître la qualité d'ouvrier du groupe V pour la période allant de février 1982 à septembre 1982 ;

2°) annule la décision litigieuse ;

3°) enjoigne au ministre de la défense, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de lui reconnaître la qualité d'ouvrier du groupe V pour la période allant de février 1982 à septembre 1982 ;

Classement CNIJ : 36-01-01 C

4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 22 914 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué : La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que cette disposition fait obligation de communiquer à toutes les parties l'ensemble des mémoires et pièces soumis au débat contradictoire ; que ne sont toutefois pas soumis à une telle exigence les répliques et autres mémoires, observations ou pièces par lesquels les parties se bornent à réitérer des éléments de fait ou de droit qu'elles ont antérieurement fait valoir au cours de la procédure ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas eu communication du mémoire du ministre de la défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 juin 2000 et visé dans la minute du jugement attaqué, il résulte de l'instruction que ledit mémoire n'apporte aucun élément nouveau et se borne à insister sur des points déjà développés dans le mémoire en défense enregistré le 12 novembre 1998 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de régularité du jugement attaqué doit être rejeté ;

Au fond :

Considérant que, pour faire valoir qu'il avait la qualité d'ouvrier du groupe V au cours de la période allant de février 1982 à septembre 1982, M. X se prévaut d'une lettre du directeur adjoint de l'établissement des constructions et armes navales (ECAN) de Ruelle, en date du 28 juillet 1981, qui aurait, selon lui, valeur de promesse d'embauche, et soutient que, ayant satisfait aux obligations de cette note, il remplissait les conditions pour être nommé dans le personnel ouvrier conformément aux articles 11 et 12 de l'instruction n° 1746/M/SA/PO/175 du 4 avril 1960, relative au statut du personnel ouvrier des arsenaux de la marine ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ladite lettre ne constituait pas une promesse d'embauche mais un simple courrier d'information qui avait pour objet de demander à l'intéressé s'il souhaitait soit suivre une formation de six mois à l'école de formation technique normale dans la spécialité de fraiseur, lui ouvrant la possibilité d'obtenir un emploi à l'ECAN de Ruelle, soit quitter définitivement l'école technique préparatoire de l'armement, au sein de laquelle il avait épuisé ses possibilités de redoublement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration était tenue de le nommer en qualité d'ouvrier du groupe V à raison du prétendu contrat résultant de la lettre du 28 juillet 1981 et de sa réussite à l'essai professionnel sanctionnant la formation reçue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1997, par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision implicite de rejet, par le directeur des constructions navales de Ruelle, de sa demande du 30 janvier 1997 tendant à se voir reconnaître la qualité d'ouvrier du groupe V, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de lui reconnaître la qualité d'ouvrier du groupe V pour la période allant de février 1982 à septembre 1982 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX02526


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02526
Numéro NOR : CETATEXT000007503979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx02526 ?
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