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21/06/2004 | FRANCE | N°00BX02628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 juin 2004, 00BX02628


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 9 et 29 novembre 2000, sous le n°00BX02628, la requête à fin d'annulation et le mémoire à fin de sursis à exécution présentés pour M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3)

de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la som...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 9 et 29 novembre 2000, sous le n°00BX02628, la requête à fin d'annulation et le mémoire à fin de sursis à exécution présentés pour M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................................................…

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C+

19-01-03-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Gardet, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé au requérant un dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 d'un montant de 717 euros en droits et de 161 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée à M. X le 22 décembre 1992 qui concernait l'impôt sur le revenu de l'année 1989, comportait la désignation de l'impôt et de la catégorie de revenus concernés, le montant des bénéfices à réintégrer dans la base d'imposition et les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier le redressement envisagé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification doit être écarté ; que la circonstance que la motivation de ce redressement a été modifiée dans la notification de redressements adressée le 16 décembre 1993 est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en second lieu, que seules les années 1990, 1991, et 1992 ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait, qu'en ce qui concerne l'année 1989, il aurait été privé des garanties attachées à la procédure de vérification de comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la notification du redressement adressée le 22 décembre 1992 à M. X est suffisamment motivée ; que par suite elle a, en application de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, interrompu la prescription s'agissant de l'année 1989 ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création… III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application du régime défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises créées dans le cadre… d'une extension d'activités préexistantes, le législateur a entendu refuser le bénéfice dudit régime aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerce une activité équestre professionnelle de haut niveau qui a été couronnée par le titre de champion olympique de saut d'obstacles en 1988 ; que la notoriété qu'il a ainsi obtenue lui a permis de créer et de développer à partir de 1989 une activité consistant à passer avec des entreprises des contrats lui permettant d'exploiter son nom, son image et son expérience de cavalier ; que cette activité, qui est étroitement liée à son activité équestre, doit être regardée comme en constituant le prolongement ; que ces deux activités complémentaires sont exercées par la même personne ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu légalement estimer que cette activité nouvelle ne constituait que l'extension de l'activité équestre de M. X et lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en application du III dudit article sans que le requérant puisse utilement se prévaloir à cet égard de ce que, par ces contrats, il se serait engagé « à participer aux risques et aléas du commerce »;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 717 euros en droits et de 161 euros en pénalités en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel le requérant a été assujetti au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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00BX02628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02628
Date de la décision : 21/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx02628 ?
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