La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2004 | FRANCE | N°00BX02784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 00BX02784


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2000 présentée conjointement par Mme Joëlle X et M. Jean-Paul Y demeurant ... ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 octobre 2000 rejetant leur demande à fin de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés par avis de mise en recouvrement en date du 22 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

....

..................................................................................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2000 présentée conjointement par Mme Joëlle X et M. Jean-Paul Y demeurant ... ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 octobre 2000 rejetant leur demande à fin de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés par avis de mise en recouvrement en date du 22 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-06-02-08 C

19-01-03-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'assiette de la taxe :

Considérant que le 1 de l'article 257-7° du code général des impôts, qui soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles , vise, notamment, les ventes de terrains à bâtir et des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 du même code ; que, pour ces ventes, le 2 b) de l'article 266 du code dispose que l'assiette de la taxe est constituée par le prix de la cession... augmenté des charges qui s'y ajoutent ;

Considérant qu'en 1994, année au cours de laquelle les requérants ont réalisé l'opération litigieuse, l'achat d'une maison d'habitation en vue de la surélever constituait une opération assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions sus-rappelées de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'en l'absence de caractère divisible de l'opération et conformément à ces mêmes dispositions combinées avec celles du 2b) de l'article 266 du même code, la vente était, pour sa totalité passible de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que l'administration a cependant limité en l'espèce l'application de ladite taxe à la partie de l'immeuble nouvellement construite et admis que la moitié du prix d'acquisition demeurait soumis aux droits d'enregistrement ; que cette solution favorable aux intéressés a abouti à un moindre assujettissement de l'opération à l'impôt en litige ; que, par suite, les requérants, qui ne contestent plus en appel le principe de l'imposition, ne sont pas fondés à soutenir que l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils contestent est exagérée ;

Sur la demande de compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales : La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat ;

Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas visée par les dispositions de l'article L. 204 du livre précité ; que, par suite, Mme X et M. Y ne sont pas fondés à demander une compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'enregistrements maintenus à leur charge ou les taxes foncières sur les propriétés bâties acquittées dans les deux ans suivant la surélévation de leur immeuble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et M. Y est rejetée.

- 3 -

00BX02784


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02784
Numéro NOR : CETATEXT000007506144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx02784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award