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21/06/2004 | FRANCE | N°00BX02863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 00BX02863


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1989 et 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3) de d

cider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1989 et 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-02 C

19-01-03-02-02

19-01-03-03

19-06-02-01-01

19-06-02-08-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ; qu'en vertu des termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 février 1971 délimitant la compétence des directions des services extérieurs de la Direction Générale des impôts, les agents affectés dans les Directions Régionales des impôts peuvent, concurremment avec les autres services compétents, vérifier, quel que soit le lieu de leur domicile, la situation des dirigeants des entreprises vérifiées et de toutes personnes subordonnées ou interposées, au sens de l'article 5 du même arrêté ; qu'aux termes de cet article 5 pour l'application du présent arrêté sont considérés, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées (...) toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt, directes ou indirectes, avec des entreprises vérifiées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux, afférents à la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations liées à l'activité d'agent immobilier exercée par M. X à Sainte-Foy-La-Grande (Gironde) sur la période 1989 à 1990, lui ont été notifiés le 27 mars 1992 par un inspecteur affecté à la Direction Régionale Midi-Pyrénées des impôts de Toulouse qui avait effectué une vérification de la comptabilité de M. Y, agent immobilier à Cahors (Lot) ; qu'au cours de l'année vérifiée, M. X exerçait son activité à Sainte-Foy-La-Grande en qualité de mandataire de M. Y dont il percevait des commissions ; qu'ainsi, il avait avec l'entreprise contrôlée des relations d'intérêt au sens des dispositions sus-rappelées des articles 2 et 5 de l'arrêté ministériel du 12 février 1971 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements qui lui a été adressée serait irrégulière pour avoir été établie par un agent territorialement incompétent ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressements que l'administration a fait valoir non que le contrat litigieux avait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt mais qu'il correspondait simplement à une acquisition onéreuse d'un fonds de commerce dont la valeur devait, par suite, être portée à l'actif immobilisé de l'entreprise ; que, ce faisant, elle ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la lettre adressée par le requérant le 24 avril 1992 à l'administration ne contient pas d'observations en réponse à la notification de redressements en date du 27 mars 1992 mais fait suite à une lettre du même jour par laquelle l'administration a confirmé une première notification de redressements en date du 19 décembre 1991 pour écarter le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas répondu aux observations présentées dans la lettre du 24 avril 1992 ; qu'il y a lieu d'écarter le même moyen invoqué en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée résultent d'un simple contrôle sur pièces n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'une quelconque irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts : La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application d'un contrat conclu le 15 septembre 1984, M. X a exercé l'activité de mandataire de M. Y pour l'exploitation du fonds de commerce d'agent immobilier de ce dernier, à l'enseigne immobilier Hubert Y, situé à Sainte-Foy-La-Grande ; qu'en rémunération de cette activité de mandataire, M. X recevait 80% de la commission totale perçue par M. Y ; que ce contrat interdisait pendant toute sa durée à M. X d'exercer personnellement les activités réservées à M. Y en sa qualité de titulaire de la carte d'agent immobilier et faisait interdiction à M. X, en cas de résiliation du contrat de son fait, de concurrencer M. Y pendant une durée de trois ans dans le canton de Sainte-Foy-La-Grande ; qu'en vertu d'un accord conclu le 22 février 1988 à l'initiative de M. X, le contrat susmentionné a été résilié moyennant le versement d'une somme de 36 161 euros ; que M. X a alors effectivement exploité à titre personnel la clientèle attachée au fonds appartenant à M. Y ; qu'un accord du 1er avril 1988 sur les modalités de règlement de la somme de 36 161 euros a qualifié cette dernière d'indemnité de clientèle ; que dès lors, ladite somme a eu pour contrepartie une mutation de propriété de clientèle qui n'est pas au nombre des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, M. X n'a pu légalement déduire la taxe qui lui avait été facturée à tort par M. Y à raison de ladite opération ;

Considérant, en second lieu, que M. X perçoit directement les commissions lors de transactions qu'il a réalisées personnellement ou par l'intermédiaire de ses agents commerciaux ; qu'il ne conteste pas être, à ce titre, le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée pour la totalité de la commission ; qu'il soutient cependant qu'il a déclaré, au titre de la période 1990, l'ensemble de ses recettes à ladite taxe malgré la différence entre les encaissements théoriques figurant au bilan et le chiffre d'affaires déclaré au titre de la même période ; qu'ayant accepté tacitement les redressements notifiés selon la procédure de redressements contradictoire, il lui appartient d'établir l'exagération des redressements maintenus à sa charge ; qu'il n'apporte pas une telle preuve en soutenant que la déclaration déposée au titre du mois de décembre 1991, qui ne se présente pas comme une déclaration rectificative souscrite au titre d'une période antérieure, régularisait l'insuffisance de déclaration constatée au titre de la période 1990 ; que la circonstance invoquée que la déclaration du mois de mars 1990 constituerait une régularisation spontanée de la TVA afférente à la période 1989 ne saurait pas davantage et en tout état de cause justifier une réduction de l'imposition litigieuse dès lors que ladite déclaration ne fait nullement apparaître la rectification invoquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 4 -

00BX02863


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02863
Numéro NOR : CETATEXT000007505619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx02863 ?
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