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24/06/2004 | FRANCE | N°00BX00924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 juin 2004, 00BX00924


Vu, I, sous le n° 00BX00924, la requête enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par la société LOTISSEMENT de MONTAL-DESPREZ, société civile immobilière, dont le siège social est situé 2 rue Félix Eboué, Pointe-à-Pitre (97110) ;

La société LOTISSEMENT de MONTAL-DESPREZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 et de la taxe sur la v

aleur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, ainsi ...

Vu, I, sous le n° 00BX00924, la requête enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par la société LOTISSEMENT de MONTAL-DESPREZ, société civile immobilière, dont le siège social est situé 2 rue Félix Eboué, Pointe-à-Pitre (97110) ;

La société LOTISSEMENT de MONTAL-DESPREZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 et de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ;

4°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-04

19-04-01-02-05-02 C

Vu, II, sous le n° 00BX02045, la requête enregistrée le 22 août 2000 au greffe de la cour, présentée par la société LOTISSEMENT de MONTAL-DESPREZ, société civile immobilière, dont le siège social est situé 2 rue Félix Eboué, Pointe-à-Pitre (97110) ;

La société LOTISSEMENT de MONTAL-DESPREZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989 et correspondant à la prise en compte des avantages prévus par les articles 217 bis et 238 bis HA du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société LOTISSEMENT de MONTAL-DESPREZ concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le régime d'imposition :

En ce qui concerne les bénéfices :

Considérant qu'en application du paragraphe 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; que l'article 35, qui définit la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, vise les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... 3° Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits ; qu'en application de ces dispositions, une société civile n'est passible de l'impôt sur les sociétés à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un terrain divisé en lots, qu'à la condition que, lors de cette cession, elle ait eu la qualité de marchand de biens, c'est-à-dire qu'elle se soit livrée, auparavant, à titre habituel, à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles, telles que visées par le premier alinéa du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, ou, à défaut, que de telles opérations aient été le fait d'associés qui jouent un rôle prépondérant dans la société ou bénéficient principalement de ses activités ; que dans le cas d'un lotisseur, la qualité de marchand de biens ne pourrait résulter que d'opérations dont la fréquence et les caractéristiques permettraient de regarder l'ensemble des transactions comme des opérations habituelles d'achat et de revente de terrains ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LOTISSEMENT de MONTAL-DESPREZ a acquis l'année de sa création, en 1980, un terrain d'une superficie de 27 000 mètres carrés qu'elle a divisé en trente-deux lots, dont vingt et un ont été cédés en 1981 et en 1982 ; qu'au cours de la période vérifiée, soit entre 1987 et 1989, d'autres parcelles de ce même lotissement ont été vendues, ainsi que la moitié de douze lots de la même opération, reçus en dation ; que l'administration n'invoque aucune autre transaction qu'aurait réalisée la société requérante qui ne peut, compte tenu de la nature civile et du caractère occasionnel des opérations ainsi réalisées sur près de dix ans, être regardée comme ayant eu la qualité de marchand de biens lors des cessions auxquelles elle a procédé pendant les années soumises à contrôle ; que, s'agissant de M. X, dont le rôle prépondérant dans la société n'est pas contesté et résulte d'ailleurs de l'ensemble du dossier, celui-ci a acquis en 1962, dans la commune de Baie-Mahault, des terrains d'une contenance totale de neuf hectares environ, pour lesquels il a obtenu une autorisation de lotir en 1971, soit neuf années plus tard ; qu'il a cédé à partir de 1972 et jusqu'en 1986 les différents lots de ce lotissement ; que par deux actes de 1972 et 1973, le requérant a acquis un autre terrain, d'une superficie équivalente au précédent, dans la commune du Moule, pour lequel il a obtenu une autorisation de lotir en 1980, puis en 1985 ; qu'une partie de ce terrain, constituant la première tranche du lotissement, a été cédée en 1980 à la société LOTISSEMENT de MONTAL-DESPREZ, tandis que des lots constituant la seconde tranche ont été vendus par M. X au cours des années vérifiées ; que ces deux seuls achats réalisés sur une période de près de trente ans ne peuvent être regardés comme des opérations habituelles d'achat et de revente caractéristiques d'une activité de marchand de biens, malgré le nombre de lots obtenus et corrélativement le nombre de cessions réalisées au cours de la période antérieure aux années en litige ; que c'est en conséquence à tort que l'administration a imposé les gains résultant de la cession desdits lots au cours de ces années dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés correspondant à cette imposition ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société LOTISSEMENT de MONTAL-DESPREZ était passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en vertu du 6° de l'article 257 du code général des impôts alors applicable, les opérations qui portent sur des immeubles... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal a jugé à tort que les opérations réalisées par la société requérante en 1988 et 1989 devaient être assujetties à ladite taxe ;

Sur les avantages prévus dans les départements d'outre-mer :

Considérant que dans la mesure où il est accordé à la société LOTISSEMENT de MONTAL-DESPREZ la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, les conclusions tendant, dans le cadre de l'exercice du droit de compensation, à l'obtention des avantages prévus par les articles 217 bis et 238 bis HA alors en vigueur du code général des impôts ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LOTISSEMENT de MONTAL-DESPREZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont cet impôt et cette taxe ont été assortis ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Basse-Terre du 8 février 2000 est annulé.

Article 2 : La société LOTISSEMENT de MONTAL-DESPREZ est déchargée de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge respectivement au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LOTISSEMENT de MONTAL-DESPREZ est rejeté.

00BX00924, 00BX02045 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00924
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-24;00bx00924 ?
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