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24/06/2004 | FRANCE | N°00BX00934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 juin 2004, 00BX00934


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 avril, 17 mai et 7 novembre 2000 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT DE MONTAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 2 rue Félix Eboué, Pointe-à-Pitre (97110), par Me John Sylvanus Dagnon, avocat au Barreau de la Guadeloupe ;

La SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT DE MONTAL demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa deman

de en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 avril, 17 mai et 7 novembre 2000 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT DE MONTAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 2 rue Félix Eboué, Pointe-à-Pitre (97110), par Me John Sylvanus Dagnon, avocat au Barreau de la Guadeloupe ;

La SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT DE MONTAL demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-04

19-01-03-02-02

19-01-03-02-03

19-04-01-04

19-04-01-04-03

19-02-03-06

19-04-01-02-05-02 C

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent... ; que selon l'article 223 du même code : 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ... 2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III du présent code : ...2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel, les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1ère sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus... ; qu'en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ...2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; que selon l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant que la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT DE MONTAL ne justifie pas avoir, dans les délais prescrits, déposé les déclarations prévues par les dispositions susvisées de l'article 223 du code général des impôts pour les exercices 1988 et 1989 ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve que les formulaires exigés ont été déposés avant l'expiration du délai de trente jours suivant la première mise en demeure ; que, par suite, les résultats passibles de l'impôt sur les sociétés desdits exercices ont été régulièrement taxés d'office, conformément au 2° de l'article L. 66 précité, alors même que les mises en demeure portaient l'en-tête de Monsieur le gérant , au lieu de Madame ; qu'il en résulte également que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction d'impôt ;

Considérant que la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT DE MONTAL, qui ne conteste pas n'avoir présenté aucune comptabilité au vérificateur, hormis quelques documents épars, ne peut être regardée par les pièces qu'elle produit, dénuées de toute valeur probante, comme apportant la preuve d'une minoration des charges qu'elle prétend avoir supportées ; qu'elle ne justifie pas non plus de l'origine des apports en compte courant auxquels a procédé M. X au cours des années en litige et que l'administration a assimilés à des recettes sociales ; qu'elle ne démontre donc pas l'exagération des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés, à l'encontre duquel, au surplus, les moyens relatifs aux revenus distribués sont inopérants ;

Sur les pénalités :

Considérant que, ainsi que le prévoit l'article 1728 du code général des impôts, l'administration a régulièrement assorti les redressements en principal des intérêts de retard et des majorations pour dépôt tardif des déclarations, sans que la société requérante ne puisse utilement soutenir, pour les motifs précédemment exposés, qu'elle doit être regardée comme ayant souscrit dans les délais les déclarations de ses résultats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT DE MONTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT DE MONTAL est rejetée.

00BX00934 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00934
Numéro NOR : CETATEXT000007504939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-24;00bx00934 ?
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