La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2004 | FRANCE | N°00BX01490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 juin 2004, 00BX01490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2000 sous le n° 00BX01490, présentée pour Mme Berthe X et M. Alain X, demeurant ..., par Me Montazeau, avocat au barreau de Toulouse ;

Mme X et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Figeac soit condamnée à leur verser une somme de 229 000 F (34 910,82 euros) ;

2°) de condamner la commune de Figeac à leur verser la somme de 229 000 F (34 910,82 euros), ainsi que les i

ntérêts au taux légal à compter de leur demande d'indemnisation, ces intérêts ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2000 sous le n° 00BX01490, présentée pour Mme Berthe X et M. Alain X, demeurant ..., par Me Montazeau, avocat au barreau de Toulouse ;

Mme X et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Figeac soit condamnée à leur verser une somme de 229 000 F (34 910,82 euros) ;

2°) de condamner la commune de Figeac à leur verser la somme de 229 000 F (34 910,82 euros), ainsi que les intérêts au taux légal à compter de leur demande d'indemnisation, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 60-04-02-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;

- les observations de Me Dufour, pour Mme X et M. X et de Me Chevalier, pour la commune de Figeac ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si l'effondrement de l'angle nord-ouest de la maison appartenant à Mme X et M. X a été provoqué par la démolition d'un mur communal qui lui servait de contrefort de fortune, il est également imputable à l'état de vétusté et à l'absence d'entretien de l'immeuble, objet d'un arrêté de péril grave et imminent ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la part prise par les parties dans la survenance du dommage en ne mettant à la charge de la commune de Figeac que le tiers des conséquences dommageables du sinistre ;

Considérant, d'autre part, que compte tenu du partage de responsabilité défini ci-dessus et des justifications produites par les requérants en ce qui concerne le montant des dommages mobiliers, il y a lieu de fixer à 2 500 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Figeac ; que Mme X et M. X n'allèguent pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser les travaux intérieurs après reconstruction du pignon par la commune en 1997 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'actualiser le montant de la réparation ; qu'enfin le préjudice lié à la perte de jouissance de l'immeuble n'est justifié ni dans sa nature ni dans son montant ; que de même les requérants ne fournissent aucun élément permettant d'apprécier le préjudice moral qu'ils allèguent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X et M. X ont droit aux intérêts de la somme de 2 500,00 euros à compter du 26 mai 1997, date de réception par la commune de leur demande d'indemnisation, les intérêts échus à la date du 5 juillet 2000 puis à chaque échéance annuelle étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Figeac à payer à Mme X et à M. X la somme de 762,25 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de faire droit à la demande de la commune de Figeac ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La commune de Figeac est condamnée à verser à Mme X et M. X la somme de 2 500,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1997. Les intérêts échus à la date du 5 juillet 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 : La commune de Figeac versera à Mme X et M. X une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Figeac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

00BX01490 - 3 -


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01490
Numéro NOR : CETATEXT000007506506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-24;00bx01490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award