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24/06/2004 | FRANCE | N°00BX02794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 juin 2004, 00BX02794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2000 sous le n° 00BX02794, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 9 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 6 798,48 F (1 036,42 euros), qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du retard à être titularisé par le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts ;

2°) de condamne

r l'Etat et le CEMAGREF à lui verser la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) ainsi qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2000 sous le n° 00BX02794, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 9 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 6 798,48 F (1 036,42 euros), qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du retard à être titularisé par le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts ;

2°) de condamner l'Etat et le CEMAGREF à lui verser la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et une somme de 1 500 F (228,67 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Classement CNIJ : 36-04

60-01-03-01 C

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts ;

Vu le décret n° 97-194 du 27 février 1997 modifiant le décret n° 92-282 du 27 mars 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture et de la forêt dans les corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte le visa de tous les mémoires déposés par les parties ; que ledit jugement est ainsi régulier en la forme ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par une décision du 6 juin 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a estimé que l'absence d'intervention dans un délai raisonnable du décret statutaire mentionné à l'article 2 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, avait eu pour effet de priver les personnels du Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts (CEMAGREF), érigé en établissement public à caractère scientifique et technologique par le décret du 27 décembre 1985, de la possibilité de bénéficier du statut des fonctionnaires, que leur reconnaissent les dispositions de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée et celles des articles 1er et 2 du décret du 30 décembre 1983, et a, en conséquence, annulé le refus implicite des ministres concernés, intervenu à la date du 1er novembre 1987, de prendre ce décret statutaire ;

Considérant que M. X, recruté comme agent non titulaire du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts, a été titularisé le 20 août 1993 avec effet au 1er janvier 1992 en tant que technicien de la recherche de 3ème classe, au 11ème échelon, avec une ancienneté de 56 mois, à l'indice majoré 409 (ancien indice brut 474) ; qu'il a sollicité le versement d'une indemnité représentant les préjudices subis du fait du retard mis à sa titularisation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux ne l'a indemnisé qu'au titre du préjudice lié à la perte de droits à la retraite postérieurement au 31 décembre 1991 après avoir estimé que les créances nées au cours des années 1988, 1989, 1990 et 1991 et correspondant aux pertes de rémunération pour titularisation tardive étaient prescrites ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X est constitué, non par les services qu'il a accomplis comme agent contractuel, mais par l'intervention tardive de l'arrêté de titularisation du 20 août 1993 ; qu'ainsi, le délai de prescription de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 1994 ; qu'à la date du 23 décembre 1996, à laquelle l'intéressé a présenté pour la première fois une demande indemnitaire, la créance dont il se prévalait dans cette demande n'était donc pas atteinte par la prescription ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la prescription était acquise pour les créances nées au cours des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;

Considérant que la circonstance que M. X a été proposé en 1986 pour un avancement en catégorie IV ne suffit pas à justifier qu'il aurait dû être titularisé en qualité de technicien de la recherche de 2ème classe à l'indice nouveau majoré 385 alors que n'ayant pas été promu il a continué à être rémunéré à l'indice 360 ; que, par suite, ni la perte de salaire qu'il allègue, ni les coûts supplémentaires qu'il prétend avoir exposés au titre de cotisations supplémentaires d'assurance-maladie et de retenues pour pension ne sont établis ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que ledit retard aurait entraîné pour le requérant une perte financière supérieure à celle déjà réparée par le tribunal administratif ;

Considérant en outre que le préjudice moral allégué n'est pas établi ;

Considérant en revanche que M. X est fondé à demander que l'indemnité fixée par les premiers juges soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1996, date de réception de sa demande préalable ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X les intérêts au taux légal sur la somme de 1 036,42 euros (6 798,48 F) à compter du 24 décembre 1996.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

00BX02794 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02794
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-24;00bx02794 ?
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