Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 février 2000 sous le n° 00BX00361, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 97/670 du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Serge X et de Mme Valérie Y, annulé la décision du maire de Villeneuve Lecussan en date du 14 janvier 1997 refusant de leur délivrer un permis de construire ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X et Mme Y ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 54-01-05 C
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, tendant à l'annulation du jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. X et de Mme Y, annulé l'arrêté, en date du 14 février 1997, du maire de la commune de Villeneuve Lecussan, agissant au nom de l'Etat, refusant de délivrer à M. X et à Mme Y un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation, est signé par Mme Brigitte Phemolant, chargée de la sous-direction du droit de l'urbanisme ; qu'en se bornant à produire un arrêté du 24 avril 1998 portant délégation de signature au sein de la direction générale de l'urbanisme et un organigramme de ladite direction qui ne mentionnent pas le nom de Mme Phemolant, le ministre ne justifie pas la qualité pour interjeter appel du signataire de la requête ; qu'il suit de là que son recours est irrecevable et doit être rejeté ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X et Mme Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX00361