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05/07/2004 | FRANCE | N°00BX01829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 00BX01829


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 2000 présentée pour la société anonyme AQUAFRANCE, dont le siège social se trouve route de Roquefort à Saint-Gor (40120), représentée par son mandataire liquidateur ;

La SA AQUAFRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et à la restitution d'un crédi

t de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 305 094 F ;

2°) de lui accorder...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 2000 présentée pour la société anonyme AQUAFRANCE, dont le siège social se trouve route de Roquefort à Saint-Gor (40120), représentée par son mandataire liquidateur ;

La SA AQUAFRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 305 094 F ;

2°) de lui accorder la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 2 305 094 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification doit préciser les années soumises à vérification ; qu'il résulte de l'instruction que, dans l'avis de vérification du 23 mai 1997 adressé à la SA AQUAFRANCE, l'agent des impôts mentionnait son intention de vérifier les droits à déduction portant sur la période correspondant à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée établie le 10 février 1997 pour un montant de 2 305 094 F ; que le service a, dans les circonstances de l'espèce, défini la période soumise à vérification en des termes qui ne laissaient place à aucune incertitude ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis d'imposition ne précisait pas les années soumises à vérification doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification est parvenu au représentant légal de la SA AQUAFRANCE le lundi 26 mai 1997 et que les opérations de contrôle ont débuté le vendredi 30 mai 1997 ; que, dès lors, la société a bénéficié d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil ;

Considérant que les opérations de contrôle ont débuté le 30 mai 1997 à l'établissement situé route de Roquefort à Saint-Gor, qui était à la fois l'établissement principal de la SA AQUAFRANCE et son siège social statutaire, où le vérificateur a pu consulter les documents comptables relatifs aux opérations vérifiées ; que le contrôle s'est poursuivi en juillet 1997 à l'étude du mandataire liquidateur de la société ; qu'ainsi, et bien que la SA AQUAFRANCE ait cessé toute activité à la suite de sa dissolution prenant effet au 1er août 1996, les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales qui prévoient que la vérification de comptabilité a lieu sur place ont été respectées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271.I du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable... ; que, d'autre part, aux termes de l'article 298 bis-I du code général des impôts : Pour les opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : 1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée ; 2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes et du prix... ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les sociétés piscicoles auprès desquelles se fournissait la SA AQUAFRANCE exerçaient une activité d'élevage de poissons, par nature agricole, alors même qu'elles avaient la forme juridique de sociétés commerciales ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article 298 bis-I du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée que lesdites sociétés facturaient à la SA AQUAFRANCE à raison des ventes effectuées par elles était exigible lors de l'encaissement par celle-ci du prix de vente ; que, par suite, en application des dispositions de l'article 271-I du code général des impôts, la SA AQUAFRANCE ne pouvait exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée qu'après règlement des factures établies par ses fournisseurs ; qu'il suit de là que la SA AQUAFRANCE ne pouvait bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de ses fournisseurs dès lors que lesdites factures n'avaient pas encore été réglées et que les fournisseurs n'étaient pas encore légalement redevables de ladite taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AQUAFRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1996 et à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 305 094 F ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA AQUAFRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA AQUAFRANCE est rejetée.

- 2 -

00BX01829


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TOURRET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01829
Numéro NOR : CETATEXT000007506631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;00bx01829 ?
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