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05/07/2004 | FRANCE | N°00BX01946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 00BX01946


Vu la requête enregistrée le 16 août 2000 sous le n° 00BX01946 au greffe de la cour présentée pour les héritiers de M. Claude X demeurant ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 13 juin 2000 qui a rejeté la demande de M. X tendant à ce que le tribunal administratif ordonne avant dire droit une expertise afin d'établir la dangerosité des produits utilisés dans les locaux de France Télécom et qui lui ont causé des troubles de santé et à ce que France Télécom soit condamné à l

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Vu la requête enregistrée le 16 août 2000 sous le n° 00BX01946 au greffe de la cour présentée pour les héritiers de M. Claude X demeurant ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 13 juin 2000 qui a rejeté la demande de M. X tendant à ce que le tribunal administratif ordonne avant dire droit une expertise afin d'établir la dangerosité des produits utilisés dans les locaux de France Télécom et qui lui ont causé des troubles de santé et à ce que France Télécom soit condamné à lui verser la somme de 2 000 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime ;

2°) de condamner France Télécom à leur verser la somme de 2 000 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. X à la suite de l'accident de service dont il a été victime ;

3°) de condamner France Télécom à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01-03 C+

36-08-03-01-01

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'établir la dangerosité des produits utilisés dans les locaux de France Télécom à l'origine du préjudice ;

5°) de condamner France Télécom à leur verser la somme de 500 000 F à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice qu'il a subi ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent de France Télécom relevant du statut des fonctionnaires de l'Etat, a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France la condamnation de France Télécom à réparer le préjudice que lui a causé, le 23 mai 1993, alors qu'il était à son poste de travail, l'inhalation de vapeurs toxiques dégagées par le traitement de lutte contre les termites auquel France Télécom a fait procéder dans le local où il se trouvait ; que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions au motif que, l'intéressé relevant du régime forfaitaire de réparation des accidents de service découlant notamment des articles 34 et 65 de la loi du 11 janvier 1984, il n'était pas fondé à demander à être indemnisé selon les règles du droit commun de la responsabilité administrative ; que M. X étant décédé, ses héritiers ont fait appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom :

Considérant que M. X a adressé à France Télécom, le 9 janvier 1997, une demande d'indemnité d'un montant de 2 000 000 F qui a été rejetée par décision du 28 février 1997 ; que, dès lors la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable opposée par France Télécom ne peut qu'être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant que la circonstance que M. X, qui a été placé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée, a bénéficié, en application des dispositions législatives précitées, du maintien de l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite et d'une prise en charge par France Télécom des frais médicaux entraînés par l'accident de service dont il a été victime le 23 mai 1993 ne faisait pas obstacle, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Fort-de-France par le jugement attaqué, à ce qu'il engage à l'encontre de France Télécom une action en responsabilité, selon les règles du droit commun, tendant à la réparation intégrale du préjudice subi à raison dudit accident ;

Considérant qu'en laissant travailler M. X, le 23 mai 1993, dans le local du centre d'exploitation manuelle au moment où étaient pulvérisés des produits chimiques toxiques, malgré les risques ainsi encourus, France Télécom a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux circonstanciés versés au dossier par les requérants et dont la teneur n'a pas été contestée, que l'accident dont a été victime M. X a été à l'origine d'une perte définitive de l'odorat et a été la cause de troubles psychologiques de type dépressif ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées et des troubles de toute nature subis par M. X dans ses conditions d'existence du fait de cet accident en fixant à 15 000 euros l'indemnité destinée à réparer ces préjudices ; qu'il y a lieu, en revanche, d'écarter la demande tendant à la réparation du préjudice tiré de ce que l'intéressé a été écarté du bénéfice du congé de fin de carrière, en l'absence d'éléments permettant d'établir la réalité et l'étendue de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'expertise sollicitée, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de condamner France Télécom à verser aux héritiers de M. X une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par M. X du fait de l'accident dont il a été victime le 23 mai 1993 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner France Télécom à verser la somme de 1 300 euros aux héritiers de M. X en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les requérants n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à France Télécom la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 13 juin 2000 est annulé.

Article 2 : France Télécom est condamnée à verser la somme de 15 000 euros aux héritiers de M. Claude X.

Article 3 : France Télécom versera la somme de 1 300 euros aux héritiers de M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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00BX01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01946
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CELENICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;00bx01946 ?
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