La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2004 | FRANCE | N°00BX02250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 00BX02250


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SARL WECO dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SARL WECO demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujett

ie au titre des années 1990 et 1991 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions p...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SARL WECO dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SARL WECO demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions pour un montant de 1 513 554 F au titre de 1989, 77 714 F au titre de 1990 et 62 069 F au titre de 1991 ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-02-01-02-02 C

19-04-02-01-04-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement attaqué ne comporte pas la mention du mémoire déposé par la SARL WECO, enregistré au greffe du tribunal le 27 août 1998, il résulte de l'instruction que ce mémoire ne contenait pas d'élément nouveau ; que l'erreur de plume procédant du visa d'une décision du directeur des services fiscaux relative à une autre société est sans influence sur la régularité du jugement ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés devant lui par la société, a répondu de façon suffisamment motivée aux moyens invoqués par elle ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Au fond :

Sur les cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 1989 et 1990 :

En ce qui concerne la provision pour dépréciation des stocks :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1.5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante qui, dans le cadre de son activité de vente d'articles de jardinage, graines et plants, de pneus, batteries et petits matériels pour l'agriculture et l'extraction minière, détenait en stock environ 9 000 références d'articles, a constitué à la clôture des exercices 1989 et 1990 des provisions pour dépréciation de ces stocks ; qu'elle a calculé le montant de ces provisions en appliquant au prix des articles en stock des abattements aux taux de 100 % pour les marchandises invendues depuis plus de deux ans, de 90 % pour les marchandises acquises depuis un an au moins et deux ans au plus, et de 5 à 10 % pour celles acquises dans l'année ; que cette méthode d'évaluation était fondée sur le seul critère de la durée écoulée depuis l'achat de l'article ; qu'elle ne tient aucun compte ni des caractères spécifiques de chacune des différentes catégories d'articles composant les stocks ni, eu égard à cette spécificité, de leur degré inégal d'obsolescence pour une durée identique de séjour en stock ; que par suite, et nonobstant la circonstance invoquée par la requérante relative aux limites de traitement de son système de gestion informatique, la SARL WECO n'a pas justifié dans son principe et dans son montant l'exactitude de ses écritures comptables de provisions pour dépréciation de stocks ;

En ce qui concerne la provision pour travaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux litigieux correspondait à une dépense destinée à accroître la valeur d'un élément d'actif amortissable ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les provisions dont s'agit étaient irrégulières et que la société n'était pas fondée à contester les redressements correspondants ;

Sur la cotisation d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'exercice clos en 1991 :

Considérant que les moyens afférents aux provisions pour dépréciation de stocks et aux frais généraux qui ont conduit à un rehaussement des bases imposables à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1991 doivent être écartés dès lors que cet exercice déficitaire n'a donné lieu à aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mais seulement à un supplément d'impôt sur les sociétés dû sur les distributions au profit des associés ;

Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés dus sur les distributions :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts issu de l'article 12 de la loi de finances pour 1989 du 23 décembre 1988, le taux de l'impôt sur les sociétés, ramené par ladite loi de 42 % à 39 % pour l'imposition des bénéfices des exercices ouverts au cours de l'année 1989, est porté à 42 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même c : Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices (...) ; qu'en vertu du troisième alinéa du même c, issu de l'article 18 de la loi de finances pour 1990 du 29 décembre 1989, laquelle a réduit à 37 % le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices des exercices ouverts au cours de l'année 1990, le supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 5/58 du montant net distribué de bénéfices provenant desdits exercices ; que, pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 8/58 du montant net distribué ainsi que des sommes réputées distribuées ; que les dispositions du c de l'article 219 précité du code ont pour objet de limiter aux bénéfices qui demeureront investis dans l'entreprise l'avantage ayant résulté, pour les sociétés, de l'allègement progressif du taux normal de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL WECO a réalisé, sur décisions de son assemblée générale, des distributions à ses associés lors des exercices clos en 1990 et 1991 pour des montants respectifs de 200 000 F et 450 000 F ; que le moyen tiré de ce que le supplément a été appliqué à tort aux distributions de l'exercice clos en 1990 qui aurait été déficitaire manque en fait et doit par suite, et en tout état de cause, être écarté ; que si, en revanche, l'exercice clos en 1991 est devenu déficitaire à l'issue des redressements litigieux, cette circonstance est sans effet sur le principe même de l'application du supplément d'impôt sur les distributions effectuées avant redressements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL WECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL WECO est rejetée.

- 2 -

00BX02250


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02250
Numéro NOR : CETATEXT000007506426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;00bx02250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award