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05/07/2004 | FRANCE | N°00BX02413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 00BX02413


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2000, la requête présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 juillet 2000, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 et a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et

1990 ;

- de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;

- de ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2000, la requête présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 juillet 2000, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 et a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

- de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-02 C

19-01-03-01-02-03

19-04-01-02-05-02-01

19-04-01-02-05-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité pour les années 1989 et 1990 en ce que le vérificateur ne lui aurait pas restitué des documents qu'il lui avait communiqués, avant de lui adresser une demande de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur n'avait fait que prendre copie des documents que lui avait communiqués le contribuable ; que, par suite, M. X, qui est resté en possession de ces documents, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière pour ce motif ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que, pour l'année 1988, M. X a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant des années 1989 et 1990, compte tenu du caractère imprécis des réponses apportées par M. X à la demande de justifications que lui a adressée l'administration en application des dispositions de l'article L. 16 du même livre, concernant l'origine des crédits figurant sur ces comptes bancaires, il a été taxé d'office à raison desdites sommes en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le requérant, qui ne conteste pas que ces procédures de taxation d'office ont été mises en oeuvre à bon droit, ne peut obtenir, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu'en démontrant leur caractère exagéré ;

Considérant que, d'une part, pour justifier que les sommes litigieuses portées au crédit de ses comptes bancaires ne constituent pas des revenus imposables, M. X soutient qu'en sa qualité d'inspecteur de la branche vie du réseau des Assurances générales de France, il avait la responsabilité d'une quarantaine de collaborateurs, qu'il organisait à leur intention de nombreuses animations commerciales et que, pour ce faire, il avançait des sommes qui lui étaient ultérieurement remboursées par son employeur et percevait également des versements de ces collaborateurs prélevés sur leurs allocations de frais ; que les éléments qu'il a versés au dossier ne sont, toutefois, de nature à établir ni que les sommes litigieuses correspondraient effectivement à des remboursements de son employeur et à des versements de ses collaborateurs, ni qu'elles auraient été utilisées à des fins professionnelles ; que, d'autre part, si M. X soutient que, pour une partie, ces sommes correspondraient à des primes d'assurance versées en espèces par les clients, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à apporter la preuve que ces primes auraient été reversées à son employeur ; qu'enfin, s'il fait état pour l'année 1988 d'un prêt bancaire d'un montant de 40 000 F, les offres de prêt qu'il produit ne permettent pas d'établir l'existence d'un contrat de prêt et la mise à sa disposition effective de cette somme ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, l'omission répétée de déclaration d'une part importante des revenus perçus est de nature à établir la mauvaise foi du contribuable ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à contester l'application qui a été faite au titre des années 1988 à 1990 des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que le tribunal administratif a considéré que pour l'année 1988, M. X avait droit à une déduction forfaitaire pour frais professionnels, non de 40 000 F, mais de 50 000 F, et l'a déchargé à due concurrence de l'imposition mise à sa charge au titre de ladite année ; que, toutefois, comme le relève à juste titre le ministre en appel, c'est bien une déduction de 50 000 F qui avait été accordée à M. X au titre de l'année 1988 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par ledit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juillet 2000 sont annulés. M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 à raison des droits et pénalités dont la décharge lui a été accordée par ce jugement.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX02413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02413
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MAURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;00bx02413 ?
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