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05/07/2004 | FRANCE | N°00BX02414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 00BX02414


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2000, sous le n° 00BX2414, la requête présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 juillet 2000 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a seulement prononcé la décharge de la majoration de 40 % dont a été assortie, en sus de l'intérêt de retard la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

- de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu li

tigieuse ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2000, sous le n° 00BX2414, la requête présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 juillet 2000 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a seulement prononcé la décharge de la majoration de 40 % dont a été assortie, en sus de l'intérêt de retard la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

- de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu litigieuse ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, même à la supposer établie, la circonstance que la décision de rejet opposée par l'administration à la réclamation préalable de M. X soit insuffisamment motivée est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet... ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à la condition de justifier que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ;

Considérant que M. X soutient qu'en sa qualité d'inspecteur d'assurances, il encadrait et animait un réseau de collaborateurs, qu'il était ainsi conduit à effectuer de fréquents déplacements et à procéder à des opérations d'animation, et que les frais qu'il engageait dans le cadre desdites fonctions d'encadrement et d'animation lui étaient remboursés sous forme d'allocations de frais ; que, toutefois, d'une part, les frais de déplacement qui lui ont été remboursés au titre de ladite année, dont le montant est supérieur à celui figurant sur les états de frais produits par le contribuable, même si l'on tient compte du décalage d'un mois existant entre l'engagement de la dépense et son remboursement par l'employeur, ne sont assortis d'aucun justificatif ; que, d'autre part, même si M. X produit diverses factures d'achat de vêtements de montres, d'alimentation ainsi que des notes de restaurant et d'hôtels destinées à justifier les frais d'animation qui lui ont été remboursés, ces documents ne sont appuyés d'aucune pièce de nature à établir l'objet professionnel desdites dépenses ; que, par suite, l'administration était fondée à regarder l'ensemble desdites sommes comme des suppléments de salaires imposables ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 2° de l'article 1728 du code général des impôts : Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé ; que, par suite, la circonstance que l'avis d'imposition concernant la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ne lui ait été envoyé que le 10 avril 1996 est sans incidence sur le montant des intérêts de retard qui lui ont été appliqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a seulement prononcé la décharge de la majoration de 40 % dont a été assortie, en sus de l'intérêt de retard, la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX02414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02414
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MAURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;00bx02414 ?
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