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05/07/2004 | FRANCE | N°00BX02444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 00BX02444


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2000 sous le n° 00BX02444 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux des 13 et 28 novembre 1997 et à la déclaration d'inexistence de la décision incidente de disparition de poste concernant le requérant, et a liqui

dé l'astreinte pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de B...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2000 sous le n° 00BX02444 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux des 13 et 28 novembre 1997 et à la déclaration d'inexistence de la décision incidente de disparition de poste concernant le requérant, et a liquidé l'astreinte pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 1995 en la fixant à 355 000 F pour la période du 17 octobre 1997 au 6 octobre 1998 et en condamnant la Chambre de commerce et d'industrie à verser 20 000 F à M. X et 335 000 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) d'annuler les décisions de l'assemblée générale et du président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux en date respectivement du 5 octobre 1998 et du 6 octobre 1998 ;

Classement CNIJ : 54-06-07-01-04 C

54-06-08

3°) d'annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux en date du 13 novembre 1997 confirmée le 28 novembre 1997 le réintégrant sur un poste équivalent de chargé de mission développement local et aménagement rural ;

4°) de déclarer inexistante la décision incidente de disparition de l'ancien poste du requérant ;

5°) de constater que les mesures d'exécution prescrites par le tribunal administratif de Bordeaux le 21 novembre 1995 n'ont pas été prises et que la réintégration du requérant n'est toujours pas effective ;

6°) de liquider l'astreinte à la somme de 1 000 F par jour de retard à partir du 16 octobre 1997 et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux à lui verser la somme ainsi liquidée ;

7°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux à payer une astreinte définitive d'un montant de 20 000 F par jour de retard à exécuter la mesure de réintégration à compter de la notification de l'arrêt de la cour et à une somme de 50 000 F par jour à compter du quinzième jour ;

8°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux à lui payer une somme de 50 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me Noyer, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux en date du 13 novembre 1997 confirmée le 28 novembre 1997 et a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 6 octobre 1998, n'était pas tenu de se prononcer sur tous les moyens soulevés par le requérant à l'appui de ces conclusions ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'annulation :

Considérant que par une décision en date du 17 octobre 1994, M. X agent contractuel de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, employé dans les fonctions de chargé de mission design-bois-environnement a été licencié pour insuffisance de résultats et pour carence dans l'organisation de son travail ; que, par jugement du 21 novembre 1995, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint à ladite chambre de réintégrer l'intéressé sous peine d'astreinte de 1 000 F par jour de retard ; que, par une décision du 26 janvier 1996 confirmée le 31 janvier 1996, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a réintégré, à compter du 20 janvier 1995, M. X en qualité de chargé de mission développement local et aménagement rural ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 1997 devenu définitif ; que, par une nouvelle décision du 13 novembre 1997 confirmée le 28 novembre 1997, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a, compte tenu de la suppression du poste d'animation du centre de design industriel aquitain intervenue le 1er juin 1996, de nouveau réintégré M. X en qualité de chargé de mission développement local et aménagement rural ; qu'enfin, par une décision du 6 octobre 1998, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a retiré sa décision de réintégration du 13 novembre 1997 confirmée le 28 novembre 1997 et a réintégré à compter du 20 janvier 1995 M. X dans ses fonctions de chargé de mission design-bois-environnement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 13 novembre 1997 confirmée le 28 novembre 1997 :

Considérant que, par une décision en date du 6 octobre 1998, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a retiré ses décisions du 13 et 28 novembre 1997 réintégrant M. X sur un poste de chargé de mission développement local et aménagement rural et l'a réintégré dans ses fonctions de chargé de mission design-bois-environnement à compter du 20 janvier 1995, date de son licenciement illégal ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 13 novembre 1997 confirmée le 28 novembre 1997 sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux en date du 5 octobre 1998 et la décision du président de la chambre en date du 6 octobre 1998 :

Considérant que tant la délibération du 5 octobre 1998 qui approuve les conditions de réintégration proposées par le président de la chambre de commerce que la décision de ce dernier en date du 6 octobre 1998 ont eu pour objet de réintégrer M. X dans un emploi de chargé de mission design-bois-environnement qu'il occupait avant son licenciement ; que si M. X soutient qu'il n'a pas été effectivement réintégré dans les fonctions qu'il occupait avant son éviction, il ressort des pièces du dossier que le poste d'animation du centre de design industriel aquitain ayant été supprimé le 1er juin 1996, l'emploi qui lui a été attribué constitue, tant en ce qui concerne le niveau hiérarchique que la rémunération, un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement ; qu'enfin, l'exécution du jugement attaqué n'impliquait pas une reconstitution de carrière au profit de M. X qui était agent contractuel ; que, dès lors, M. X est sans intérêt et, par suite, irrecevable à demander l'annulation des mesures attaquées ;

Sur les conclusions de M. X à fin de déclaration d'inexistence :

Considérant que les conclusions tendant à la déclaration d'inexistence de la décision incidente de disparition de poste concernant le requérant ne sont en tout état de cause assorties d'aucun moyen de légalité et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X et de la chambre de commerce et d'industrie relatives à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 1995 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif en date du 21 novembre 1995 n'a été effective que le 6 octobre 1998, date à laquelle M. X a été réintégré dans l'emploi de chargé de mission design-bois-environnement ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander la liquidation de l'astreinte prononcée par ledit jugement pour la période postérieure au 6 octobre 1998 ; que, de son côté, la chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à soutenir que l'exécution dudit jugement a été réalisée antérieurement à cette date dès lors que, d'une part, les décisions de réintégration des 26 et 31 janvier 1996 ont, comme il a été dit ci-dessus, été annulées par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 octobre 1997, d'autre part, les décisions de réintégration des 13 et 18 novembre 1997 avaient le même objet que les précédentes et, de surcroît, nommaient M. X sur le poste de chargé de mission développement rural et aménagement local à compter du 20 janvier 1995 alors que le poste d'animation du Centre de design industriel aquitain n'a été supprimé que le 1er juin 1996 ; qu'il s'ensuit que ni M. X ni, par la voie de l'appel incident, la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ne sont fondés à contester le jugement attaqué en tant qu'il a liquidé à la somme de 355 000 F, pour la période comprise entre le 17 octobre 1997 et le 6 octobre 1998, l'astreinte mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ; qu'en fixant à 20 000 F la part de cette somme revenant à M. X, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02444
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TOUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;00bx02444 ?
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