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05/07/2004 | FRANCE | N°00BX02516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 00BX02516


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 octobre 2000 présentée par M. Robert X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 octobre 2000 présentée par M. Robert X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-01-02 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que M. X déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la déclaration de résultats relative à l'exercice clos le 31 mars 1994, souscrite le 3 mai 1995, le fonds de commerce de l'entreprise individuelle de M. X figurait à l'actif du bilan de l'exercice pour un montant de 500 000 F, alors qu'il ne figurait pas à l'actif du bilan de l'exercice clos le 31 mars 1993 ; que l'administration, parmi les redressements notifiés à M. X le 13 juin 1996, a regardé la différence, soit 500 000 F, comme une plus-value dégagée par la réévaluation libre d'un élément d'actif et a réintégré celle-ci dans ses bénéfices imposables au titre de l'année 1994 ;

Considérant, d'une part, que la décision prise librement par M. X de procéder à la réévaluation de la valeur comptable du fonds de commerce de son entreprise constitue une décision de gestion qui lui est opposable ; que le contribuable ne peut utilement invoquer ni la circonstance que cette réévaluation n'aurait pas été enregistrée dans la comptabilité de l'entreprise, ni celle qu'il s'agirait d'une erreur comptable involontaire puisque contraire à ses intérêts ; que s'il soutient qu'il aurait corrigé ladite erreur en adressant à l'administration une déclaration de résultat rectificative, il n'apporte en tout état de cause pas la preuve d'un tel envoi avant le début de la vérification de comptabilité ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 54 septies du code général des impôts que les entreprises qui entendent se placer sous le régime de report d'imposition des plus-values prévu par l'article 151 octies du même code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à la taxation ultérieure des plus-values correspondantes et que le défaut de production de cet état entraîne l'imposition immédiate du profit ; que M. X n'ayant pas satisfait aux formalités qui viennent d'être rappelées, c'est à bon droit que le montant de la réévaluation litigieuse a, en application de l'article 38-2° du code général des impôts, été compris dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

- 3 -

00BX02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02516
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;00bx02516 ?
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