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05/07/2004 | FRANCE | N°00BX02586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 00BX02586


Vu le recours enregistré le 6 novembre 2000 sous le n° 00BX02586 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 29 juin 2000 qui a accordé à Mlle X la décharge de l'imposition à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et qui a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 190 F au titre des frais du procès non compris da

ns les dépens ;

2°) de rétablir Mlle X au rôle de la taxe d'habitation de la ...

Vu le recours enregistré le 6 novembre 2000 sous le n° 00BX02586 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 29 juin 2000 qui a accordé à Mlle X la décharge de l'imposition à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et qui a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 190 F au titre des frais du procès non compris dans les dépens ;

2°) de rétablir Mlle X au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Châteauroux au titre de l'année 1998 ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-03-031 C+

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe d'habitation de l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : la taxe d'habitation est due... pour tous les locaux meublés à usage d'habitation... ; qu'aux termes du I de l'article 1408 du même code : la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a disposé avec deux autres étudiantes, au cours de l'année 1998, d'un logement appartenant à la société HLM Habitat 2036 à Châteauroux, donné à bail au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) et qui lui a été sous-loué par cet organisme en raison du manque de logements en résidence universitaire ; qu'en l'espèce, si Mlle X cohabite avec deux autres colocataires dans le même appartement, elle dispose de la clé de cet appartement et de sa chambre de sorte que chaque occupant a le libre accès et la disposition personnelle exclusive de sa propre chambre ainsi que la disposition des parties communes de l'appartement ; que si Mlle X fait valoir que le règlement intérieur applicable à ce logement revêt un caractère restrictif semblable à celui des résidences universitaires exonérées de taxe d'habitation, ce document est destiné à préserver l'ordre, la tranquillité et la sécurité des locataires et n'est pas de nature à retirer aux résidents et locataires la disposition personnelle du logement qui leur est attribué ; que, par suite, les locaux dont s'agit, qui entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation conformément à l'article 1407 précité du code général des impôts, doivent être regardés comme étant à la disposition de leurs locataires au sens de l'article 1408 du même code ;

Considérant que la circonstance que l'administration n'a pas mis en recouvrement la taxe d'habitation afférente à l'année 1999 est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition à ladite taxe au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a accordé à Mlle X la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Châteauroux et à demander que cette imposition soit remise à la charge de l'intéressée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 29 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La taxe d'habitation à laquelle Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Châteauroux est remise intégralement à sa charge.

- 3 -

00BX02586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02586
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;00bx02586 ?
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