La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2004 | FRANCE | N°00BX00366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 00BX00366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 février 2000, sous le n° '00BX00366, présentée par M. René-Georges X, demeurant ... Guadeloupe ;

M. X demande à la cour

- de réformer le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant au paiement d'une indemnité d'un montant égal aux 503 heures supplémentaires effectuées au titre des années 1992-93 et 1993-1994 ainsi que la somme de 14 810 francs au titre de la réduction de service d'une heure pour enseignement

dans des communes non limitrophes et des frais de déplacement assorties des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 février 2000, sous le n° '00BX00366, présentée par M. René-Georges X, demeurant ... Guadeloupe ;

M. X demande à la cour

- de réformer le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant au paiement d'une indemnité d'un montant égal aux 503 heures supplémentaires effectuées au titre des années 1992-93 et 1993-1994 ainsi que la somme de 14 810 francs au titre de la réduction de service d'une heure pour enseignement dans des communes non limitrophes et des frais de déplacement assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de condamner l'Etat à lui verser les sommes ci-dessus mentionnées ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 54-02-01-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 26 février 2003 fixant la clôture de l'instruction au 27 mars 2003 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu, enregistré le 26 mai 2004 les observations présentées pour M. X ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me Galy pour M. X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande comme irrecevable faute de demande préalable, et produit en appel la copie de la demande qu'il a adressée à l'IUFM des Antilles-Guyane, le 14 octobre 1993, tendant au paiement au titre de l'année scolaire 1992-1993 des heures supplémentaires effectuées au lycée Jardin d'Essai, des frais de déplacement et de l'indemnité pour exercice d'enseignement dans une commune non limitrophe, il ressort des pièces du dossier que n'ayant saisi le tribunal administratif, le 18 octobre 1993, que d'une demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie des Antilles-Guyane de l'affecter au lycée Jardin d'Essai afin d'assurer un service hebdomadaire de 12 heures, il n'était plus recevable le 20 juillet 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, à présenter des conclusions nouvelles tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. X.

2

N° 00BX00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00366
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;00bx00366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award