La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2004 | FRANCE | N°00BX00790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 00BX00790


Vu I° sous le n° 00BX00790, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2000, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Maître Herrmann, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1° de réformer le jugement en date du 19 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, condamné l'Etat à lui verser, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1994, la somme de 974 904, 15 F, qu'il estime insuffisante, en réparation de divers préjudices issus de la construction de la voie expresse Albi

-Toulouse, d'autre part, ordonné un complément d'expertise afin d'évaluer le pré...

Vu I° sous le n° 00BX00790, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2000, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Maître Herrmann, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1° de réformer le jugement en date du 19 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, condamné l'Etat à lui verser, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1994, la somme de 974 904, 15 F, qu'il estime insuffisante, en réparation de divers préjudices issus de la construction de la voie expresse Albi-Toulouse, d'autre part, ordonné un complément d'expertise afin d'évaluer le préjudice subi du fait de l'allongement de parcours résultant de la division de l'exploitation agricole ;

2° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 542 376, 40 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1994 et de leur capitalisation, à lui rembourser la somme de 32 109, 49 F correspondant aux frais d'expertise dont il a fait l'avance, à lui verser la somme de 400 000 F en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 50 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 67-03-03-01 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X sont toutes deux relatives aux conséquences dommageables pour l'intéressé de la construction de la voie expresse Albi-Toulouse ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant qu'en application de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise avant dire droit et que M. X a contesté par une requête enregistrée le 7 avril 2000, pouvait être déféré à la cour jusqu'à expiration du délai d'appel contre le jugement du tribunal du 15 juin 2001 qui a réglé le fond du litige ; que M. X a interjeté appel de ce dernier jugement, qui lui a été notifié le 13 septembre 2001, par une requête enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2001, dans le délai d'appel ; que, par suite, les fin de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, tirées de la tardiveté des requêtes, ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant que M. X a porté la demande de réparation du préjudice moral qu'il avait présentée au tribunal administratif, à 400 000 F dans un mémoire enregistré au greffe de cette juridiction le 2 décembre 1999 ; qu'il a demandé aux premiers juges réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence dans un mémoire déposé à ce greffe le 20 mars 2001 ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé devant la cour tendant à l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 400 000 F et de ses troubles dans ses conditions d'existence ne sont pas nouvelles en appel et sont recevables ; qu'en revanche, M. X n'a pas saisi les premiers juges du préjudice résultant de l'assèchement de deux puits, mais d'un seul ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation de l'assèchement d'un second puits sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité des jugements :

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de M. X tendant à ce que le montant de l'indemnisation due au titre de la restructuration du réseau d'irrigation et de l'exploitation soit fixé sur la base d'une évaluation annuelle actualisée, le tribunal administratif a précisé, dans le jugement rendu le 16 décembre 1999, que la réparation du préjudice par un versement en capital que le requérant peut faire fructifier, et non par des versements futurs sous la forme d'une rente, ne permettait pas la détermination de cette indemnisation sur la base d'une estimation d'une perte revalorisée annuellement ; qu'il a ainsi suffisamment motivé le rejet de la méthode de calcul réclamée par l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juillet 1998 ordonnant une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. X du fait de l'allongement de parcours résultant de la division de sa propriété par la route expresse, le président du tribunal administratif de Toulouse a confié à l'expert qu'il a désigné par l'ordonnance du 11 septembre 1998, la mission de préciser les éléments du préjudice dont l'indemnisation était proposée à ce titre par les services de l'Etat et de chiffrer le coût de ceux des éléments qui n'auraient pas été pris en compte au titre d'autres chefs de préjudices ; qu'ainsi, la mission de l'expert, qui a indiqué dans le rapport déposé au greffe du tribunal le 3 avril 1999 que l'indemnisation proposée par les services de l'Etat avait un caractère forfaitaire, ne portait pas sur l'évaluation du préjudice réellement supporté par le requérant du fait de l'allongement de parcours ; que, dans ces conditions, le complément d'expertise décidé par le jugement du tribunal du 16 décembre 1999 en vue d'évaluer le préjudice résultant pour l'intéressé de ce chef ne présente pas un caractère frustratoire ;

Considérant que le tribunal administratif a indiqué, dans son jugement du 15 juin 2001, que M. X n'avait apporté aucun élément de nature, d'une part, à démontrer que les temps de travaux retenus par le protocole conclu entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles du Tarn le 17 janvier 1986 étaient plus proches de la réalité que ceux résultant des barèmes professionnels utilisés par l'expert, d'autre part, à justifier de la réalité et de l'ampleur de l'écart existant entre les temps de travaux et les performances de matériels moyens de sa profession et les siennes propres ; que le tribunal a ainsi motivé sa décision d'écarter les éléments de calcul proposés par M. X pour la fixation de la réparation due au titre de l'allongement de parcours ; qu'il résulte de ce qui précède que les jugements ne sont pas entachés des irrégularités invoquées ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la restructuration du réseau d'irrigation et de l'exploitation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal du 23 juillet 1998, que le surcoût d'exploitation annuel résultant de la division de la propriété de M. X doit être évalué, dans l'hypothèse d'un assolement biennal de cultures irriguées, traditionnel dans la région, à la somme de 12 053 F ; que les modalités de calcul proposées par l'intéressé pour fixer le montant du capital représentant son préjudice sur trente ans aboutissent à déterminer la valeur, à échéance d'une telle période, d'un capital constitué par une rente indexée et sont, dès lors, impropres à définir la valeur actuelle du capital correspondant à l'indemnisation du préjudice en cause ; que compte tenu du taux d'actualisation de 3, 5 % retenu par l'expert, qui n'était pas tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il ne reprenait pas une évaluation amiable antérieure, et non contesté par les parties, le surcoût pour un assolement biennal correspond à une valeur en capital de 221 679, 32 F sur une période de 30 ans ;

Considérant que, toutefois, il n'est pas contesté que M. X ne s'est pas toujours conformé au modèle de l'assolement biennal traditionnel, alternant cultures irriguées avec cultures non irriguées ; qu'il peut prétendre alors, pour l'entière réparation de son préjudice, au paiement du surcoût induit par un assolement continu de cultures irriguées ; qu'il sera fait une exacte appréciation du capital représentant le préjudice subi par le requérant à ce titre en l'évaluant à la somme de 446 775, 85 F, soit 68 110, 54 euros ;

Considérant, enfin, qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, les modalités de réparation par le versement d'un capital excluent la prise en compte, pour la fixation de ce capital, d'une indexation du préjudice annuel ;

En ce qui concerne les installations de drainage :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction de la voie expresse n'a pas rendu nécessaire, en définitive, la réalisation d'un réseau de drainage ; que, si les services de l'Etat ont indiqué à M. X, dans une lettre du 19 juillet 1990, qu'ils évaluaient l'éventuel surcoût lié à la construction d'un réseau de drainage à un montant de 36 044 F, ce document, qui contenait une proposition globale, forfaitaire et indivisible de réparation, n'a créé aucun droit au profit de l'intéressé, qui n'en pas accepté les termes ; qu'il ne peut, dès lors, revendiquer le versement de ladite somme ;

En ce qui concerne l'allongement de parcours :

Considérant que l'article 46 du protocole d'accord relatif à l'indemnisation des propriétaires et exploitants touchés par la voie expresse Albi - Toulouse dans le département du Tarn, que l'Etat a conclu avec les organisations professionnelles agricoles le 17 janvier 1986, réserve l'application des modalités de réparation que prévoit ce document aux cas d'accord amiable avec les exploitants concernés ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. X n'a pas accepté la proposition d'indemnisation globale et forfaitaire qui lui a été faite par les services de l'Etat le 19 juillet 1990 ; que dès lors, et en tout état de cause, il ne peut ni se prévaloir de ce protocole, ni invoquer le principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant que l'expert commis par le président du tribunal administratif a déterminé le surcoût annuel de l'exploitation de la propriété agricole de M. X du fait de l'allongement des parcours sur la base des distances réelles pondérées par la superficie des îlots cultivés, d'un aller retour par demi-journée de travail ou intervention de moins de quatre heures, du nombre d'interventions nécessaires en considération des cultures pratiquées, du coût horaire d'un chef de cultures et du rendement moyen des machines agricoles ; que, pour définir le capital représentant le préjudice subi par M. X, l'expert a capitalisé le surcoût annuel pour une période de 26 ans, correspondant au nombre d'années d'activité de l'intéressé jusqu'à l'âge de la retraite, en fonction d'un taux d'actualisation de 3,5 % ; que M. X ne démontre pas, par ses critiques de la méthode de l'expert, que l'évaluation faite par ce dernier du préjudice ne correspondrait pas à la réalité du surcoût résultant pour lui de l'allongement de parcours, outre que la méthode de capitalisation qu'il propose consiste à appliquer de manière erronée le taux d'actualisation comme le taux d'intérêt d'un placement ; qu'ainsi, il ne résulte pas des éléments de l'instruction que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation du préjudice dont s'agit en le fixant à la somme de 300 000 F ;

En ce qui concerne la dépréciation de la propriété agricole :

Considérant que M. X ne présente aucun élément de nature à justifier que la création de la voie expresse entraînerait une dépréciation globale de la propriété agricole de 30 % ; que, s'il reproche à l'expert de ne pas avoir pris en compte l'érosion monétaire, celui-ci n'a pas défini la réparation due à M. X par le versement d'une rente, mais d'un capital ; que l'expert a dûment justifié son estimation de la dépréciation des bâtiments d'exploitation situés au lieudit Rivals par la qualité de leur construction et de leur architecture ;

En ce qui concerne la maison d'habitation principale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation principale de M. X a été largement détruite par un incendie intervenu le 23 février 1998 ; que le tribunal administratif a pu juger, dès lors, sans erreur de droit, que le préjudice anormal et spécial que subissait au titre de cet immeuble M. X, lequel a perçu par ailleurs de son assureur une indemnité correspondant à la valeur de reconstruction, n'existait plus ; que, par ailleurs, il ne justifie pas de travaux d'isolation d'un montant supérieur à celui retenu par le tribunal administratif au vu des pièces produites ;

En ce qui concerne la deuxième maison d'habitation :

Considérant qu'il est constant que la seconde maison d'habitation est restée inoccupée du fait d'importantes fissurations des murs et des cloisons ; qu'il ressort de l'expertise que ces désordres ont pour origine un affaissement du hérisson intérieur, qui ne résulte pas des travaux de construction de la voie expresse ; que M. X ne démontre pas que les premiers juges aient fait une évaluation insuffisante du préjudice anormal et spécial subi par M. X du fait de la présence de la voie à proximité de cet immeuble en fixant la réparation due à ce titre à la somme de 123 750 F ; qu'eu égard au caractère inhabitable de l'immeuble, le lien de causalité entre la voie expresse et les travaux d'isolation phonique que M. X a fait réaliser ne peut être regardé comme établi ;

En ce qui concerne l'assèchement d'un puits :

Considérant que M. X ne conteste pas le montant du préjudice annuel résultant de l'assèchement du puits, mais demande que, pour la capitalisation de ce montant sur une durée de trente ans, celui-ci soit affecté d'un taux d'intérêt composé sur une période de 29 ans ; qu'ainsi qu'il a été dit, cette méthode de calcul, qui est impropre à fixer le capital représentant un préjudice annuel futur, est inapplicable ;

En ce qui concerne les prestations en nature :

Considérant, en premier lieu, que, dans la proposition d'indemnisation globale qu'ils ont faite à M. X par lettre du 19 août 1990, les services de l'Etat se sont engagés à mettre à la disposition de l'intéressé une pelle mécanique pour lui permettre d'effectuer le curetage du lac lui appartenant, sans modification de surface, et non à réaliser ce travail ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de l'absence de réalisation du curetage de son lac ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'agrandissement du lac envisagé par M. X n'était pas rendu nécessaire par la création de la voie expresse ; que, dès lors, l'intéressé ne peut prétendre à une réparation de ce chef ;

En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant qu'il est constant que les services de l'Etat ont proposé à M. X, par lettre du 19 août 1990, outre la réalisation de certains travaux et la mise à disposition de matériel, une indemnisation globale et indivisible de 1 800 000 F, d'un montant supérieur à la réparation qui lui est due ; qu'ainsi, le droit de l'intéressé à recevoir réparation a été reconnu dès la construction de la voie expresse ; que, toutefois, M. X a refusé cette proposition globale ; qu'il ne conteste pas avoir reçu une provision de 1 500 000 F dès le 17 mars 1995 ; que, dans ces conditions, M. X ne démontre pas que les services de l'Etat seraient à l'origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il aurait subis du fait de la longueur de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice de M. X, qui est seulement fondé à demander le rehaussement de la réparation accordée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 1999 au titre de la restructuration du réseau d'irrigation et de l'exploitation, doit être fixé à la somme de 1 500 000 F, soit 228 673, 53 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que M. X, qui a perçu une provision correspondant au montant de son préjudice le 17 mars 1995, ne peut prétendre au versement des intérêts au taux légal sur le rehaussement de l'indemnisation qui lui est accordé par le présent arrêt ni, par voie de conséquence, à leur capitalisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à M. X par les jugements du tribunal administratif de Toulouse des 16 décembre 1999 et 15 juin 2001 est portée de 194 357, 88 euros à 228 673, 53 euros.

Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse des 16 décembre 1999 et 15 juin 2001 sont réformés en ce qu'ils sont contraires à la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des requêtes de M. X est rejetée.

2

N° 00BX00790

N° 01BX02436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00790
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;00bx00790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award