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06/07/2004 | FRANCE | N°00BX01012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 00BX01012


Vu la requête, enregistrée le 5 mai et le 9 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ ROSIQUE CONSTRUCTIONS METALLIQUES, dont le siège est ... Les Bains (34540), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin ;

La SOCIÉTÉ ROSIQUE CONSTRUCTIONS METALLIQUES demande à la cour :

1°d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Guadeloupe soit condamné à lui verser la somme de 895 463,98 francs ;

2°de condamner le dépa

rtement de la Guadeloupe à lui verser la somme de 895 463,98 francs, ainsi que les int...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai et le 9 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ ROSIQUE CONSTRUCTIONS METALLIQUES, dont le siège est ... Les Bains (34540), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin ;

La SOCIÉTÉ ROSIQUE CONSTRUCTIONS METALLIQUES demande à la cour :

1°d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Guadeloupe soit condamné à lui verser la somme de 895 463,98 francs ;

2°de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 895 463,98 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1997, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 8 juin 1999 ;

3° de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 39-05-01-01-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- les observations de Me X... de la SCP Coulombié-Gras pour la SARL ROSIQUE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose : Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties des pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'article 186 ter du code des marchés public, rendu applicable aux collectivités territoriales par l'article 356 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, prévoyait que : Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis. Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur le registre tenu à cet effet. L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire... ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la SARL ROSIQUE CONSTRUCTIONS METALLIQUES, le tribunal administratif de Basse Terre a relevé qu'elle n'établissait pas avoir effectivement réalisé les travaux dont elle demandait le paiement mais se bornait à invoquer les dispositions précitées des articles 8 de la loi du 31 décembre 1975 et 186 ter du code des marchés publics concernant les délais impartis au titulaire du marché pour accepter ou refuser les pièces justificatives produites par le sous-traitant ; que les procédures instituées par les dispositions précitées ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché ; que, dès lors, le tribunal a pu déduire de ses constatations, sans entacher son jugement d'une erreur de droit, que la demande de la SARL ROSIQUE CONSTRUCTIONS METALLIQUES n'était pas fondée ; que la société requérante ne justifie pas mieux, par les pièces produites en appel, de la réalité des travaux dont elle demande le paiement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ ROSIQUE CONSTRUCTIONS METALLIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 895 463,98 francs ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Guadeloupe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL ROSIQUE CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL ROSIQUE CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer au département de la Guadeloupe une somme de 1300 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ ROSIQUE CONSTRUCTIONS, est rejetée.

Article 2 : La SOCIÉTÉ ROSIQUE CONSTRUCTIONS METALLIQUES versera au département de la Guadeloupe une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00BX01012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01012
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;00bx01012 ?
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