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06/07/2004 | FRANCE | N°00BX01048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 00BX01048


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

M. Michel X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981543 du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du nord ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une so

mme de 5000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

M. Michel X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981543 du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du nord ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 08-03-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- les observations de M. Michel X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : - les militaires des armées françaises ... qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : - en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ... ; que l'instruction ministérielle du 5 mai 1988, qui n'a pas de portée réglementaire, ne contredit pas, en tout état de cause, les dispositions précitées en ce que, pour pouvoir prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord au titre de sa participation, dans une unité combattante, aux opérations en Algérie, le postulant doit avoir souscrit, entre la date du 31 octobre 1954 et celle du 3 juillet 1962, l'engagement à raison duquel il a participé à ces opérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, appelé du contingent et affecté à la 125ème compagnie muletière, a été transféré en Algérie à compter du 10 janvier 1957 ; que si après s'être porté volontaire il a servi dans la gendarmerie, il accomplissait ainsi une modalité de son service militaire obligatoire ; que, par suite, il ne remplissait pas la condition d'engagement exigée par le décret précité du 20 avril 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du nord ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00BX01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01048
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BOURDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;00bx01048 ?
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