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06/07/2004 | FRANCE | N°00BX01326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 00BX01326


Vu, enregistrée le 15 juin 2000 au greffe de la cour, le requête présentée par Mme Cécile X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Morne-à-l'Eau en date du 18 avril 1997 la titularisant en qualité d'agent administratif ;

2° d'annuler la décision précitée ;

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Classement CNIJ

: 36-04-04 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 re...

Vu, enregistrée le 15 juin 2000 au greffe de la cour, le requête présentée par Mme Cécile X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Morne-à-l'Eau en date du 18 avril 1997 la titularisant en qualité d'agent administratif ;

2° d'annuler la décision précitée ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 36-04-04 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 9 janvier 1986 : Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. ;

Considérant que Mme X fait valoir que l'arrêté en date du 18 avril 1997, notifié le 8 juillet 1997, portant sa titularisation en tant qu'agent administratif dans la commune de Morne-à-l'Eau, ne prendrait pas en compte d'une manière correcte le niveau de l'emploi qu'elle occupait précédemment ; que cette contestation aurait été établie non seulement par une lettre en date du 25 juillet 1997, remise en mains propres au maire, mais également par le recours contentieux effectué à l'encontre de l'arrêté en date du 29 août 1997 conformément à l'article 5 précité ; que malgré la mise en demeure qui a été adressée à la commune de Morne-à-l'Eau le 26 juin 2003, cette dernière n'a produit aucun mémoire en appel de même qu'en première instance et doit être ainsi réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ; que, dans ces conditions, la contestation de Mme X relative à sa titularisation en qualité d'agent administratif doit être regardée comme établie dans le délai requis ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonction à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux devenu cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : Les adjoints et adjoints principaux de 2e classe et de 1e classe sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et comptables. Ils assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de la commune de Morne-à-l'Eau que Mme X assurait en tant qu'agent non titulaire depuis le 10 octobre 1983, date à laquelle cette dernière a été affectée au service comptabilité de la mairie, les fonctions relatives à l'enregistrement et le suivi des recettes, le mandatement des factures, l'établissement de bons de commande, la réception et l'enregistrement du courrier, la rédaction de lettres adressées aux fournisseurs ; qu'ainsi, l'intéressée remplissait les conditions lui donnant vocation à être intégrée dans le cadre d'emplois d'adjoint administratif, conformément aux dispositions susvisées ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Morne-à-l'Eau en date du 18 avril la titularisant en qualité d'agent administratif ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 11 avril 2000 et l'arrêté du maire de la commune de Morne-à-l'Eau en date du 18 avril 1997 sont annulés.

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N° 00BX01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01326
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;00bx01326 ?
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