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06/07/2004 | FRANCE | N°00BX02020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 00BX02020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2000, présentée par M. Henri X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 13 juin 2000 en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la délibération n° 2 du 25 juin 1998, celle n° 1 du 31 juillet 1998, les délibérations n° 12, 12-1et 12-2 du 31 juillet 1998 du conseil municipal du Moule, la cession de terrains à la société SAMIDEG et l'abandon des comptes courants de la commune au profit de la société d'économie mixte Les aliz

és ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces actes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2000, présentée par M. Henri X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 13 juin 2000 en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la délibération n° 2 du 25 juin 1998, celle n° 1 du 31 juillet 1998, les délibérations n° 12, 12-1et 12-2 du 31 juillet 1998 du conseil municipal du Moule, la cession de terrains à la société SAMIDEG et l'abandon des comptes courants de la commune au profit de la société d'économie mixte Les alizés ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces actes ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 54-06-01 C++

54-06-04-01

54-01-07

135-02-01-02-01-01

135-02-03-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de M. Bayle, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :

Considérant que la vente d'un bien immobilier d'une personne publique est un contrat de droit privé et que, si ce contrat ne contient pas de clauses exorbitantes du droit commun, il appartient aux juridictions judiciaires d'en apprécier la validité ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que soit déclarée nulle la cession de terrains opérée par la commune du Moule au profit de la société SAMIDEG par acte notarié du 15 mars 1993, lequel ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de M. X dirigée contre la cession de terrain intervenue au bénéfice de la société SAMIDEG ne ressortit pas à la juridiction administrative ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement faire valoir que les premiers juges auraient dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier si cette cession avait été autorisée par le conseil municipal ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments de la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé, soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ;

Considérant que la note en délibéré que M. X a présentée au tribunal administratif de Basse-Terre le 5 juin 2000, après l'audience publique, mais avant le prononcé du jugement, a été enregistrée au greffe de cette juridiction et versée au dossier ; qu'ainsi, elle doit être présumée avoir été examinée par le tribunal, même si celui-ci ne l'a pas visée dans son arrêt ; que cette note confirmait les moyens invoqués à l'encontre des délibérations du conseil municipal du Moule des 10 mars 1997 et 31 juillet 1998 et de la décision du maire du 12 juin 1996 d'abandonner le compte courant de la collectivité dans les comptes de la société d'économie mixte Les alizés ; qu'en ce qui concerne la délibération du 25 juin 1998 approuvant le compte administratif de l'exercice 1997, M. X a fait valoir, d'une part, que le maire avait méconnu le règlement intérieur en refusant de mettre aux voix le report du vote du compte administratif litigieux, d'autre part, que les rapports spéciaux de la société SAMIDEG et de la société Les alizés n'avaient pas été communiqués, enfin, que le compte administratif ne mentionnait pas l'abandon de compte courant au bénéfice de la société précitée ; qu'en outre, M. X a soutenu que le point de départ du délai du recours contre la délibération précitée devait être le 26 juin ; qu'ainsi, la note en délibéré du 5 juin 2000 ne contient l'exposé ni d'une circonstance de fait dont M. X n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction pour soumettre au débat contradictoire ladite note ;

Sur la délibération du 25 juin 1998 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a participé à la séance du 25 juin 1998 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune du Moule a adopté le compte administratif de l'exercice 1997 ; que, dès lors, l'intéressé, qui n'établit pas que le vote du compte administratif serait intervenu en réalité le 26 juin, doit être réputé avoir eu connaissance de cette délibération dès le 25 juin, sans qu'il puisse utilement invoquer l'absence d'affichage de cet acte à ces dernières dates ; que les conclusions à fin d'annulation de la délibération en cause ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 27 août 1998, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, si l'intéressé soutient que le délai d'acheminement de sa demande a été allongé du fait de circonstances particulières, notamment des barrages et une grève, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il ne justifie pas non plus que la demande a été postée en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de recours ; que dès lors, comme l'ont jugé les premiers juges, les conclusions susmentionnées étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la délibération n° 1 du 31 juillet 1998 :

Considérant que ni l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune, ni aucun autre texte de nature législative ou réglementaire, n'imposent la transcription sur les procès-verbaux des séances du conseil municipal de l'ensemble des interventions des élus ; que, si M. X soutient que le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 juin 1998, qui a été approuvé par la délibération n° 1 du 31 juillet 1998, est entachée d'insincérité, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

Sur les délibérations n° 12, 12-1 et 12-2 du 31 juillet 1998 :

Considérant que l'article 7 du décret du 18 avril 1988 a fixé à 80 % la quotité maximale prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales pour les garanties d'emprunt et les cautionnements que les communes peuvent accorder à des personnes privées ou publiques en vue de réaliser des opérations d'aménagement au sens des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme, et au nombre desquelles figure la construction de logements sociaux ; que, toutefois, en application de l'article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales, cette quotité n'est pas applicable aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements effectuées par les sociétés d'économie mixte ;

Considérant que, par les délibérations susmentionnées, le conseil municipal du Moule a accordé des garanties à la SAMIDEG, société d'économie mixte locale, pour le remboursement de trois prêts aidés par l'Etat, s'élevant respectivement à 12 700 000 F, 7 200 000 F et 4 200 000 F, en vue de la réalisation de trois opérations de construction de logements locatifs sociaux ou très sociaux ; qu'en vertu de l'article L. 2252-2 du code précité, la quotité prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2252-1 n'était pas opposable à ces garanties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait méconnu les dispositions de ce dernier article en garantissant la totalité des emprunts ne peut qu'être écarté ;

Sur les abandons de créances au profit de la SEM Les alizés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal est seul compétent pour décider de l'abandon d'une créance de la collectivité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil d'administration de la SEM Les alizés en date du 12 juin 1996, que le maire du Moule a décidé l'abandon au profit de cette société de la somme de 1 711 180 F inscrite au compte courant de la commune ; que M. X fait valoir que cette décision d'abandon n'a pas été autorisée préalablement par le conseil municipal ; que la commune du Moule, qui n'a pas formulé d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin par lettre du 12 janvier 2004, doit être réputée avoir acquiescé à ce fait, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; que l'inexactitude de ce fait ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que, dès lors, la décision du maire du 12 juin 1996 de renoncer à la somme inscrite au compte courant de la commune dans la comptabilité de la société Les Alizés est entachée d'incompétence ;

Considérant, en revanche, que M. X, qui était présent à la séance au cours de laquelle le conseil municipal a autorisé, par la délibération du 10 mars 1997, le maire à utiliser le compte courant de la commune dans les écritures de ladite société, doit être réputé avoir eu connaissance de cet acte dès la date précitée ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 27 août 1998 étaient tardives et, par suite, irrecevables ; qu'en outre, si M. X entend faire constater l'inexistence de cette délibération, il n'apporte pas d'élément permettant de la regarder comme soit nulle et non avenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire du Moule d'abandonner la somme inscrite au compte courant de la commune dans les écritures de la SEM Les alizés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 13 juin 2000, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du maire du Moule du 12 juin 1996 d'abandonner au profit de la société d'économie mixte Les alizés la somme inscrite au compte courant de la commune, et cette décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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N° 00BX02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02020
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;00bx02020 ?
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