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06/07/2004 | FRANCE | N°00BX02565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 00BX02565


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2000 et complétée les 4 juillet et 11 septembre 2003, présentée pour M. Boubacar X demeurant ..., par Me Gondard ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande regardée comme dirigée contre la réponse faite le 17 novembre 1995 par le ministre de la défense à sa lettre du 25 juillet 1995 adressée au premier ministre ;

- d'annuler la décision du 17 novembre 1995 refusant de lui verser les arrérages de sa pens

ion de retraite à compter du 1er janvier 1975, dûs en tant que français ;

- d'or...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2000 et complétée les 4 juillet et 11 septembre 2003, présentée pour M. Boubacar X demeurant ..., par Me Gondard ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande regardée comme dirigée contre la réponse faite le 17 novembre 1995 par le ministre de la défense à sa lettre du 25 juillet 1995 adressée au premier ministre ;

- d'annuler la décision du 17 novembre 1995 refusant de lui verser les arrérages de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 1975, dûs en tant que français ;

- d'ordonner le versement desdits arrérages avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 48-03-07 C

54-06-05-11

- de condamner le ministre de la défense à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- subsidiairement, de le renvoyer devant le ministre de la défense pour une étude complète de son cas, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour à intervenir, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à le prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 068605-163261 du 21 juillet 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme Roca, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que si dans sa demande introductive présentée devant le tribunal administratif de Poitiers, M. X, titulaire d'une pension militaire de retraite transformée en une indemnité annuelle non révisable, a déclaré contester la décision du ministre de la défense du 17 novembre 1995, il a expressément sollicité dans cette demande le rétablissement de ses droits à pension à compter du 1er janvier 1975 et, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement attaqué, à l'appui d'un mémoire ultérieur produit le 19 juin 2000 par l'intermédiaire de son avocat, il a joint une lettre qui lui a été adressée le 12 janvier 1994 dans laquelle le ministre du budget fixe la décristallisation de sa pension au 1er janvier 1980 en lui précisant que la créance relative aux arrérages afférents à la période du 2 janvier 1975 au 31 décembre 1979 est prescrite par application des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; que cette lettre, dont la date de réception par l'intéressé ne ressort pas des pièces du dossier, vaut décision ; que la demande de première instance de M. X doit, dés lors, être regardée comme dirigée contre cette décision du ministre du budget du 12 janvier 1994 dont le contenu a été confirmé par courrier du 17 novembre 1995 du ministre de la défense ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable pour être dirigée contre la correspondance du 17 novembre 1995 au motif qu'elle ne constituait pas une décision lui faisant grief ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la décision susvisée rendue le 21 juillet 1995 dont le requérant se prévaut, le Conseil d'Etat a jugé que le ministre de la défense et le ministre du budget avaient opposé à tort la prescription quadriennale à la demande de M. X concernant le versement de l'arrérage de sa pension militaire de retraite, pour la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1987, et a annulé en conséquence la décision du ministre de la défense prise en 1993 opposant cette prescription pour ladite période ; qu'il suit de là que le ministre du budget n'a pu légalement, par la décision attaquée du 14 janvier 1994, opposer à nouveau la prescription quadriennale à la créance de M. X pour la période du 2 janvier 1975 au 31 décembre 1979 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision précitée du 14 janvier 1994, confirmée le 17 novembre 1995, et, conformément à la demande du requérant, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de verser à M. X, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, l'arrérage de pension qui lui est dû pour la période courant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979, correspondant à la différence entre le montant de la pension au taux commun auquel il pouvait prétendre et la montant des indemnités au taux cristallisé qu'il a effectivement perçues pendant cette période ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que M. X a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de la date de réception par le ministre de la défense de sa première sommation de payer présentée le 19 juillet 1984 ; qu'à la date du 29 mai 2000, à laquelle M. X a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à ces conclusions à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de ladite date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'en appel M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat, Me Gondard, qui se prévaut des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, s'engage à renoncer au bénéfice des sommes versées au titre de cette aide ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2000 et la décision du ministre du budget du 12 janvier 1994, confirmée par le ministre de la défense le 17 novembre 1995, sont annulés.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie versera à M. X, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, l'arrérage de pension qui lui est dû pour la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979, correspondant à la différence entre le montant de la pension militaire de retraite au taux commun auquel il pouvait prétendre et le montant des indemnités au taux cristallisé qu'il a effectivement perçues pendant cette période. Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le ministre de la défense de la demande de paiement présentée par M. X le 19 juillet 1984. Les intérêts échus à la date du 29 mai 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 1 200 euros à M. X et 1 000 euros à Me Gondard sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

3

N° 00BX02565


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02565
Numéro NOR : CETATEXT000007505025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;00bx02565 ?
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