La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2004 | FRANCE | N°00BX02769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 00BX02769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2000, sous le n° 00BX02769, présentée pour le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, dont le siège social est ..., par la SCP Salesse-Destrem, avocat ;

Le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juillet 2000 rejetant sa demande tendant à ce que Me de Y..., en qualité de syndic liquidateur de la société ECE, soit condamné à lui verser une somme de 319 388 francs, valeur décembre 1996,

et une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et accueillant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2000, sous le n° 00BX02769, présentée pour le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, dont le siège social est ..., par la SCP Salesse-Destrem, avocat ;

Le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juillet 2000 rejetant sa demande tendant à ce que Me de Y..., en qualité de syndic liquidateur de la société ECE, soit condamné à lui verser une somme de 319 388 francs, valeur décembre 1996, et une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et accueillant les conclusions reconventionnelles de la compagnie AGF ;

- de condamner la société ECE à lui verser les sommes ci-dessus mentionnées ;

- de rejeter la demande de la compagnie AGF, venant aux droits de la compagnie PFA ,de sa demande en remboursement de la somme de 319 388 francs ;

- de condamner la compagnie AGF à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 39-06-01-04 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me X... pour la compagnie AGF ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux de construction du bâtiment de bureaux Le Poincaré , pour le compte du CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, a eu lieu sans réserve le 2 août 1985 ; qu'à la suite de décollement de parements de la façade Est, la compagnie PFA, assureur de l'entreprise ECE responsable des travaux, alors en liquidation, saisie le 2 août 1993 d'une réclamation, a, après avoir mandaté un expert, proposé une indemnisation de ce seul désordre au CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, les 13 et 27 janvier 1995 ; que, ce n'est que le 2 septembre 1996 que le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande relative à l'ensemble des désordres affectant les façades du bâtiment, soit plus de dix ans après la réception des travaux et alors que le constructeur, mis depuis lors en liquidation judiciaire n'avait pas, contrairement à ce que soutient le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, reconnu sa responsabilité, alors même que l'assureur d'ECE avait proposé une indemnisation dans les délais de garantie ; que, dès lors, le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a considéré que le délai de garantie décennale n'ayant pas été interrompu, il ne pouvait plus demander réparation des désordres affectant ledit bâtiment sur ce fondement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Me de Y..., mandataire liquidateur de la société ECE, se trouve déchargé de l'obligation de verser la provision de 319 388 francs mise à sa charge par le juge des référés le 22 décembre 1997 ; que, le juge administratif étant compétent pour connaître de l'action qui aurait pu être engagée par Me de Y... pour la société ECE, la compagnie AGF venant aux droits de la compagnie PFA, assureur de cette entreprise, est fondée à soutenir qu'elle a droit au remboursement de ladite somme qu'elle a versée au CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, en qualité de subrogée de la société ECE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a admis les conclusions reconventionnelles de la compagnie AGF ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la compagnie AGF qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES à payer à la compagnie AGF une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES est condamné à verser à la compagnie AGF une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 00BX02769


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP SALESSE - DESTREM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02769
Numéro NOR : CETATEXT000007505730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;00bx02769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award