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06/07/2004 | FRANCE | N°00BX02894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 00BX02894


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE MAZAMET, par la société civile professionnelle Bugis Chabbert Pères Ballin Renier Alran, avocats aux barreaux de Castres et d'Albi ;

La COMMUNE DE MAZAMET demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X et de Mme Y, annulé l'arrêté déclarant en état de péril l'immeuble leur appartenant au 106, avenue Georges Guynemer, à Mazamet et les mettant en demeure de procéder so

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE MAZAMET, par la société civile professionnelle Bugis Chabbert Pères Ballin Renier Alran, avocats aux barreaux de Castres et d'Albi ;

La COMMUNE DE MAZAMET demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X et de Mme Y, annulé l'arrêté déclarant en état de péril l'immeuble leur appartenant au 106, avenue Georges Guynemer, à Mazamet et les mettant en demeure de procéder soit à sa démolition, soit à des travaux de réparation dans un délai de trois mois ;

2° à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le tribunal administratif de Toulouse et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise géotechnique afin de contrôler l'état de l'immeuble et de déterminer les travaux nécessaires à sa mise en sécurité ;

3° de condamner M. X et Mme Y à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 135-02-03-02-02-02-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les explications et les planches photographiques présentées par M. X et Mme Y au tribunal administratif de Toulouse suffisaient à éclairer cette juridiction, en l'absence de toute production de la COMMUNE DE MAZAMET justifiant du bien-fondé des mesures que le maire de cette collectivité leur a prescrites, par l'arrêté attaqué du 27 janvier 2000, pour faire cesser l'état de péril dans lequel se serait trouvé l'immeuble leur appartenant au n° 106 de la rue Guynemer, à Mazamet ; que, par suite, ce tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'ordonner une expertise ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux (...) et si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport... Le tribunal administratif (...) statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition... ;

Considérant que ni ces dispositions, ni aucune autre de nature législative ou réglementaire, ne subordonnent la contestation d'un arrêté de péril pris sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code précité devant le tribunal administratif à la commission, par le propriétaire, d'un expert pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état de son immeuble ; que, seulement lorsque le maire n'a pas transmis au tribunal l'arrêté de péril en application des articles L. 511-2 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif est appelé à se prononcer non en tant que juge de plein contentieux mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, M. X et Mme Y étaient recevables à demander aux premiers juges, sans avoir commis d'expert, l'annulation de l'arrêté de péril du 27 janvier 2000 ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant que, si le mur de soutènement de la voie publique sur lequel s'appuie le bâtiment appartenant à M. X et Mme Y s'est effondré partiellement en 1996 non loin de cet immeuble, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise diligentée en janvier 1999 par le maire de Mazamet, que le bâtiment en cause, bien qu'affecté de fissures notamment à la suite de l'incendie qui l'a détruit partiellement en mars 1998, présentait une solidité insuffisante pour compenser la poussée mécanique du mur de soutènement ; qu'en outre, la structure de l'immeuble a été renforcée par la reconstruction, attestée par les pièces soumises aux premiers juges, de la charpente et de la couverture de la partie habitable comme des locaux attenants ; qu'ainsi, l'immeuble en cause ne comportait pas, à la date de l'arrêté litigieux, de risque pour la sécurité publique ; qu'il suit de là que le maire n'a pu légalement prescrire à M. X et Mme Y, par l'arrêté du 27 avril 2000, de procéder dans un délai de trois mois, soit à la démolition de l'immeuble, soit à la reprise des murs de refend ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur l'état de l'immeuble appartenant à M. X et à Mme Y, que la COMMUNE DE MAZAMET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de péril non éminent pris par le maire le 27 janvier 2000 et l'a condamnée à payer à M. X et à Mme Y une somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MAZAMET la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAZAMET est rejetée.

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N° 00BX02894


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02894
Numéro NOR : CETATEXT000007505733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;00bx02894 ?
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