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06/07/2004 | FRANCE | N°01BX00026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 01BX00026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2001, présentée pour la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE, représentée par son maire, par la société civile professionnelle Haie-Pasquet-Veyrier, avocat au barreau de Poitiers ;

La COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 octobre 2000 en tant qu'il a annulé, à la demande de MM. Y... et Robert Z, l'arrêté du maire du 27 mars 1998 réglementant le stationnement et la circulation des véhicules y compris les cycles sur la promenade de la mer

et la promenade Truchy ;

2° de rejeter la demande tendant à l'annulation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2001, présentée pour la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE, représentée par son maire, par la société civile professionnelle Haie-Pasquet-Veyrier, avocat au barreau de Poitiers ;

La COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 octobre 2000 en tant qu'il a annulé, à la demande de MM. Y... et Robert Z, l'arrêté du maire du 27 mars 1998 réglementant le stationnement et la circulation des véhicules y compris les cycles sur la promenade de la mer et la promenade Truchy ;

2° de rejeter la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par MM. Y... et Robert Z devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3° de condamner MM. Y... et Robert Z à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 135-02-03-02-04-01-01 C

135-02-03-02-04-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de M. Bayle, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE ;

- les observations de Me Z... de la SCP S.R.P.B. pour MM. Y... et Robert Z ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques... et qu'aux termes de l'article L. 2213-2 : Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voies ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains... ;

Considérant que, par l'arrêté du 27 mars 1998, le maire de la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE a interdit la circulation sur les voies dénommées Promenade de la Mer et Promenade Truchy à tous véhicules, y compris les cycles, à compter du 1er avril 1998 à l'exception, d'une part, de ceux des riverains pour accéder à leur propriété entre 20 heures et 8 heures durant la période du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 31 décembre et entre 0 heure et 8 heures durant la période du 1er juillet au 31 août, ainsi qu'en cas de nécessité absolue, sur autorisation de l'autorité municipale, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, d'autre part, des véhicules utilisés pour assurer une mission de service public ; qu'en outre, par le même arrêté, le maire a interdit le stationnement sur ces voies à tous véhicules ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les voies dont s'agit, dont il est constant qu'elles sont ouvertes à la circulation publique, desservent le garage et le hangar à bateau de l'immeuble appartenant à MM. Z ; qu'il n'est pas contesté que les intéressés ne disposent pas d'un autre accès à ces locaux ; que, dans ces conditions, si, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire avait le pouvoir de réglementer la circulation et d'interdire le stationnement sur les voies en cause, pour assurer aux usagers et notamment aux touristes l'agrément et la sécurité qu'ils sont en droit d'attendre de l'usage normal de ces lieux publics destinés à la promenade, il ne pouvait édicter une réglementation ayant pour conséquence de prohiber l'accès en voiture aux garage et hangar à bateau de MM. Z pendant toute la journée ; qu'ainsi, le maire qui, en outre, ne tient pas des textes susrappelés, dont il a entendu faire application, le pouvoir de subordonner l'exercice du droit d'accès à un immeuble à une autorisation de l'autorité municipale, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, a assujetti les intéressés à des contraintes excédant celles qui pouvaient légalement leur être imposées dans l'intérêt général ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire du 27 mars 1998 réglementant la circulation et le stationnement sur la Promenade de la Mer et la Promenade Truchy ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Z, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner cette dernière collectivité à payer à MM. Z la somme globale de 990 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE versera à MM. Y... et Robert Z la somme globale de 990 euros.

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N° 01BX00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00026
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;01bx00026 ?
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