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06/07/2004 | FRANCE | N°01BX00039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 01BX00039


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 janvier 2001, sous le n° '01BX00039, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1998 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres de la gendarmerie et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 janvier 2001, sous le n° '01BX00039, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1998 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres de la gendarmerie et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 08-01-01-05 C+

36-09-04-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 : Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont : 1. La radiation du tableau d'avancement ; 2. Le retrait d'emploi par mise en non-activité ; 3. La radiation des cadres par mesure disciplinaire. Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service et contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement, n'entraînant pas la perte du grade ; que, par décision du 15 juillet 1998 le ministre de la défense a prononcé la radiation des cadres après quinze ans de service du gendarme X pour inconduite habituelle ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que le gendarme X ait commis une faute en ne prenant aucune disposition alors qu'une mère de famille venait de lui signaler que son jeune fils avait été abordé par un inconnu, de tels faits, qui ne pourraient constituer qu'une faute de service, ne sont pas susceptibles de fonder la sanction de radiation des cadres de M. X pour inconduite habituelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que le deuxième motif de la sanction fondé sur le fait que l'intéressé ait entretenu à plusieurs reprises des relations extra-conjugales connues du public mais dissimulées à sa hiérarchie, ne peut non plus être regardé comme constitutif d'une telle inconduite, en l'absence de tout élément de nature à établir que ces relations, qui relèvent de la vie privée du requérant, ont pu porter atteinte au renom de l'armée ou à la dignité de la gendarmerie ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il est également reproché au gendarme X d'avoir consommé le 14 juillet 1997, dans des lieux publics fréquentés, des boissons alcoolisées alors qu'il était en service, sans toutefois qu'aucun incident ne lui ait été reproché, un tel fait isolé ne peut être qualifié d'inconduite habituelle ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier et notamment des fiches de notation de M. X qu'une intempérance habituelle, pendant le service ou même en dehors, lui ait déjà valu des remarques de sa hiérarchie ni qu'il ait de ce fait causé des incidents ; que, dès lors, le ministre de la défense ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, infliger la sanction de radiation des cadres à M. X pour inconduite habituelle en se fondant sur de tels motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1998 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres ;

Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2000 et la décision du ministre de la défense du 15 juillet 1998 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX00039


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00039
Numéro NOR : CETATEXT000007505750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;01bx00039 ?
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