Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 20 février et 26 mars 2001, présentés par Mme Annick X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit prescrit à la commune de Saint-Aubin d'exécuter le jugement de ce tribunal du 29 décembre 1999 qui a annulé la décision implicite du maire de cette commune refusant de lui communiquer la délibération du conseil municipal du 5 octobre 1995, d'autre part, qu'il soit enjoint à cette collectivité de lui communiquer cette délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2° d'ordonner à la commune de Saint-Aubin de communiquer la délibération du conseil municipal du 5 octobre 1995, dans un délai et sous une astreinte à fixer par la cour ;
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Classement CNIJ : 54-06-07 C
26-06-01-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme X tendant à l'exécution du jugement du 29 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué du président de ce tribunal a annulé la décision implicite du maire de la commune de Saint-Aubin refusant à l'intéressée la communication de procès-verbaux d'une délibération du conseil municipal du 5 octobre 1995 ; qu'ainsi, le jugement prononcé le 19 décembre 2000 porte sur un litige distinct de celui examiné par le magistrat délégué le 29 décembre 1999 ; que, par suite, la présence de ce dernier magistrat dans la formation collégiale qui a rendu le jugement attaqué n'a pas entaché d'irrégularité cette dernière décision ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour d'administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ;
Considérant qu'il est constant que, pour l'exécution du jugement du magistrat délégué en date du 29 décembre 1999, le maire de la commune de Saint-Aubin a communiqué à Mme X, par lettre du 9 mars 2000, copies des procès-verbaux de la réunion des commissions communales qui s'est tenue le 5 octobre 1995 ; que, si Mme X soutient que cette communication ne correspond pas à celle des procès-verbaux de la délibération du 5 octobre 1995 qu'elle invoque, il résulte de l'instruction que le conseil municipal n'a pas tenu de séance à cette date ; que, pour justifier de l'existence d'une délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 1995, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir ni de l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs à la communication des procès-verbaux d'une délibération, ni du jugement du magistrat délégué, dont l'objet a été d'examiner seulement le droit de Mme X à la communication de documents administratifs et non de contrôler l'existence des pièces réclamées ; que la circonstance que la commune de Saint-Aubin ait invoqué l'absence de réunion du conseil municipal à la date du 5 octobre 1995 pour la première fois dans l'instance devant le tribunal administratif relative à la demande d'exécution n'est pas révélatrice, par elle-même, de l'existence d'une délibération à la date précitée ; que, si le témoin qui a attesté à Mme X de l'affichage d'une convocation du conseil municipal pour le 5 octobre 1995 a reconnu, par la suite, ignorer si la convocation concernait ledit conseil ou les commissions communales, il n'est pas établi qu'il ait changé de position sous la pression du maire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prescrit sous astreinte à la commune de Saint-Aubin d'exécuter le jugement du magistrat délégué du président de ce tribunal du 29 décembre 1999 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Annick X est rejetée.
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N° 01BX00419