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06/07/2004 | FRANCE | N°03BX02204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 03BX02204


Vu, enregistrée le 23 avril 2003, la lettre par laquelle Mme Michèle X demeurant ... a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 99BX01281 rendu le 12 novembre 2002 ;

Vu l'ordonnance du 6 novembre 2003 ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution susvisée ;

Vu l'arrêt de la cour du 12 novembre 2002 ;

Vu, enregistrée le 19 novembre 2003, la lettre de Mme X indiquant qu'elle maintient sa demande d'exécution de l'arrêt rendu le 12 novembre 2002 ;

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Classement CNIJ ...

Vu, enregistrée le 23 avril 2003, la lettre par laquelle Mme Michèle X demeurant ... a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 99BX01281 rendu le 12 novembre 2002 ;

Vu l'ordonnance du 6 novembre 2003 ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution susvisée ;

Vu l'arrêt de la cour du 12 novembre 2002 ;

Vu, enregistrée le 19 novembre 2003, la lettre de Mme X indiquant qu'elle maintient sa demande d'exécution de l'arrêt rendu le 12 novembre 2002 ;

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Classement CNIJ : 54-06-07-008 C

54-06-07-01-03

60-04-04-04-01

60-04-04-04-02

Vu les observations présentées le 24 novembre 2003 aux termes desquelles le président du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Villeneuve-Tolosane déclare :

- avoir pris le 6 janvier 2003 un arrêté portant exécution de l'arrêt de la cour du 12 novembre 2002 ;

- avoir versé à Mme X les sommes dues ;

- avoir complété et renvoyé le 29 septembre 2003, à la demande de Mme X, l'imprimé attestation de cessation d'activité de l'I.R.C.A.N.T.E.C.,

Vu les observations en réponse présentées par Mme X le 23 décembre 2003 et complétées par l'intermédiaire de son avocat, Me Duguet, le 24 décembre 2003, tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au C.C.A.S. de Villeneuve-Tolosane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'assurer l'exécution de l'arrêt de la cour du 12 novembre 2002, d'autre part à ce que ledit centre soit condamné à lui verser, en premier lieu, une indemnité complémentaire de 2 000 euros en réparation des préjudices subis, en second lieu, les intérêts légaux liés aux condamnations financières prononcées dans l'arrêt précité, en troisième lieu, le somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 75-619 relative au taux de l'intérêt légal ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme Roca, conseiller ;

- les observations de Me Duguet pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;

Considérant que, par arrêt rendu le 12 novembre 2002, la Cour a, en premier lieu, annulé l'arrêté du 20 mars 1997 du président du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Villeneuve-Tolosane radiant des cadres pour abandon de poste Mme X, agent d'entretien à temps non complet, en deuxième lieu, enjoint au président du C.C.A.S. de réexaminer, dans un délai de 2 mois, la situation administrative de Mme X à la date du 17 mars 1997 au regard des dispositions de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et d'en tirer toutes les conséquences quant à ses droits à la retraite, en troisième lieu, condamné le centre à verser à l'intéressée une indemnité de 2 000 euros et, au titre des frais engagés non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros ;

Considérant que le C.C.A.S. de Villeneuve-Tolosane a, après avoir examiné, au regard de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 précité, les droits à la retraite de Mme X, constaté, compte tenu de ce que celle-ci dépend du régime général de la sécurité sociale, que l'intéressée ne pouvait être admise à faire valoir ses droits à une retraite versée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'étant tenu de la mettre dans une situation statutaire, il a pu alors, la licencier pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, le C.C.A.S. doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée sur ce point ;

Considérant que Mme X n'est pas recevable, dans le cadre de la présente demande fondée sur l'article L. 911-4 précité, à demander la condamnation du C.C.A.S. de Villeneuve-Tolosane à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de l'attitude de ce dernier à son égard ;

En ce qui concerne les conclusions relatives au paiement des intérêts sur les condamnations prononcées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, aujourd'hui repris à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ; que le point de départ du délai de deux mois prévu par cet article est la date à laquelle la décision juridictionnelle prononçant la condamnation est notifiée à la partie condamnée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt de la Cour dont l'exécution est demandée, a été notifié au C.C.A.S. de Villeneuve-Tolosane le 16 novembre 2002 et le mandat de paiement de la somme de 3 000 euros a été adressé par ce dernier à Mme X le 24 juin 2003 ; que le C.C.A.S. ne saurait sérieusement prétendre, en tout état de cause, que ce retard dans le paiement des sommes dues est imputable à l'attitude de Mme X qui aurait refusé de lui communiquer ses références bancaires dès lors que ce n'est que par un courrier daté du 17 avril 2003, soit plus de 5 mois après la notification de l'arrêt, qu'il a demandé à l'intéressée de lui faire parvenir un relevé d'identité bancaire alors qu'il ne ressort pas des différentes pièces figurant aux débats qu'il y aurait eu un obstacle à ce qu'il fît cette démarche dans des délais plus brefs ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que la somme de 3 000 euros allouée à Mme X était productive d'intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2002 et au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 janvier 2003, jusqu'à la date du paiement ; que si le C.C.A.S. de Villeneuve-Tolosane a versé la somme de 3 000 euros, il n'a pas procédé au règlement des intérêts correspondants ; que, dans ces conditions, l'arrêt du 12 novembre 2002 n'a pas été entièrement exécuté ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer à l'encontre du centre, à défaut pour lui de justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'exécution complète de l'arrêt de la cour du 12 novembre 2002, une astreinte de 15 euros par jour de retard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.C.A.S. de Villeneuve-Tolosane à payer 1 300 euros à Mme X au titre des frais qu'elle a engagés dans la présente instance, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre communal d'action sociale de Villeneuve-Tolosane s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour du 12 novembre 2002, et jusqu'à la date de cette complète exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 15 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Villeneuve-Tolosane communiquera au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 12 novembre 2002.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Villeneuve-Tolosane versera 1 300 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 03BX02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02204
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;03bx02204 ?
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