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08/07/2004 | FRANCE | N°00BX00897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 juillet 2004, 00BX00897


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 avril 2000 présentée pour M. Roland X, demeurant ..., ensemble le mémoire enregistré le 12 décembre 2000 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er février 2000 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de le décharger des imposition

s litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais exposés...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 avril 2000 présentée pour M. Roland X, demeurant ..., ensemble le mémoire enregistré le 12 décembre 2000 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er février 2000 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de le décharger des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-02 C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Robert, avocat de M. X ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans le délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation... ; qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession ou de cessation d'entreprise, les plus-values résultant de la sortie du patrimoine de l'entreprise des éléments d'actif inscrits à son bilan et de l'entrée concomitante de ces mêmes éléments dans le patrimoine privé du ou des exploitants, doivent être rattachées pour leur imposition à l'exercice au terme duquel intervient cette cession ou cette cessation ;

Considérant que, par acte en date du 19 janvier 1988, M. X a échangé 47 530 actions Mestrezat, qui figuraient à l'actif du bilan de son entreprise individuelle de négociant en vins pour un montant de 4 002 558 F, contre 325 000 actions Paris-Bas Domaines, dont la valeur a été portée au crédit du compte Autres créances au cours de l'exercice 1988, pour un total de 32 500 000 F ; que l'administration a rattaché la plus-value ainsi dégagée, d'un montant de 28 497 447 F, aux résultats de l'exercice 1988 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a souscrit, auprès de l'administration fiscale, aucune déclaration de cessation d'entreprise ; que les actions Mestrezat à l'origine du redressement litigieux ont continué de figurer à l'actif du bilan de son entreprise ; que le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il se serait fait radier du registre du commerce ; que, par suite, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce que le vérificateur a relevé dans la notification de redressement qu'il avait cessé son activité commerciale au 31 décembre 1987, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il y aurait eu, à cette même date, cessation de son entreprise de négociant en vins au sens de l'article 201 précité du code, entraînant l'imposition de la plus-value litigieuse au titre de l'exercice clos en 1987 ;

Considérant que, en ce qui concerne les autres moyens, M. X se borne à reprendre en appel l'argumentation présentée devant le tribunal administratif sans y apporter d'éléments nouveaux ; qu'il ne conteste pas les motifs par lesquels le tribunal a rejeté ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Roland X est rejetée.

- 2 -

00BX00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00897
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-08;00bx00897 ?
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