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08/07/2004 | FRANCE | N°00BX01093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 juillet 2004, 00BX01093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2000 sous le n° 00BX01093, présentée par X... Agnès X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Périgueux ;

2°) de prononcer la réduction de ladite taxe au titre des années 1983 à 1998, ainsi que la restitution des sommes versées

tort, majorées des intérêts moratoires ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2000 sous le n° 00BX01093, présentée par X... Agnès X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Périgueux ;

2°) de prononcer la réduction de ladite taxe au titre des années 1983 à 1998, ainsi que la restitution des sommes versées à tort, majorées des intérêts moratoires ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01 C

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme X a saisi les premiers juges du rejet de sa réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de la seule année 1997 ; qu'elle n'est donc pas recevable à conclure en appel à la réduction de la taxe afférente aux années 1983 à 1996 et 1998 ;

Sur les conclusions de la requête tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.(...) III.1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au 1 ; soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) 2. Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante ;

Considérant qu'il est constant que les deux logements aménagés dans l'immeuble dont Mme X est propriétaire au ... sont vacants depuis 1993 et, par suite, ont cessé d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi susmentionnée du 1er septembre 1948 ; que le 1 du paragraphe III de l'article 1496 précité n'étant donc plus applicable ; c'est donc à bon droit que l'administration, en application du 2 du paragraphe III de l'article 1496, a déterminé la valeur locative dans les conditions prévues au paragraphe I du même article ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la valeur locative des logements serait excessive n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, alors que l'administration soutient que le coefficient d'entretien qu'elle a retenu prend en compte l'état et l'équipement de ces derniers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de X... Agnès X est rejetée.

00BX01093 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01093
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-08;00bx01093 ?
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