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21/07/2004 | FRANCE | N°00BX00612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2004, 00BX00612


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX00612, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant..., par Me Baget, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de saisie attribution en date du 24 février 1998 et à ce que le Trésor public soit déclaré forclos dans la poursuite du recouvrement des cotisations dues à l'association syndicale autorisée du Houga ;

2°) de constater l'extinction de cet

te dette ;

3°) d'ordonner la mainlevée de toutes les saisies opérées à son encont...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX00612, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant..., par Me Baget, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de saisie attribution en date du 24 février 1998 et à ce que le Trésor public soit déclaré forclos dans la poursuite du recouvrement des cotisations dues à l'association syndicale autorisée du Houga ;

2°) de constater l'extinction de cette dette ;

3°) d'ordonner la mainlevée de toutes les saisies opérées à son encontre ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 54-05-05-02

19-01-05

17-03-01-02-03-01 C

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt en date du 24 février 2000, dont le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 8 juillet 2003, la Cour d'appel d'Agen a constaté l'extinction de la créance détenue par le Trésor public sur M. X, résultant des cotisations dues à l'association syndicale autorisée du Houga au titre des années 1994, 1995 et 1996, et ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l'encontre de l'intéressé le 4 juin 1998 ;

Sur les conclusions tendant à la mainlevée des saisies :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 4 juin 1998 sont devenues sans objet à compter de la notification de l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen susmentionné ;

Considérant que les conclusions tendant à ce que la cour ordonne la mainlevée de la saisie vente réalisée le 24 février 1998 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la saisie-vente du 24 février 1998 :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions le requérant se prévaut de ce que la créance du Trésor, dont le fait générateur serait antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et serait, en conséquence, éteinte faute d'avoir fait l'objet d'une déclaration au passif ; qu'une telle contestation, qui se rattache au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement en date du 18 janvier 2000 le Tribunal administratif de Pau s'est reconnu compétent pour connaître de cette contestation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques qu'elle aurait exposés ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 4 juin 1998.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 18 janvier 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre la saisie-vente du 24 février 1998.

Article 3 : La demande dirigée contre la saisie-vente du 24 février 1998, présentée devant le Tribunal administratif de Pau par M. Jean-Louis X, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

00BX00612 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00612
Date de la décision : 21/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BAGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-21;00bx00612 ?
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