Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 mars 2000 sous le n° 00BX00658, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. Alain X, la décision par laquelle la candidature de ce dernier au poste de directeur d'aérodrome d'Avignon a été écartée après avis de la commission administrative paritaire n° 11 du 6 juin 1997 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;
......................................................................................................
Classement CNIJ : 54-01-01-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que, par requête enregistrée le 2 février 1998, M. X a saisi le Tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à l'annulation de l'avis rendu le 6 juin 1997 par la commission administrative paritaire n°11 des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sur les candidatures au poste de directeur d'aérodrome à l'aérodrome d'Avignon ; que ledit avis constitue un acte préparatoire insusceptible de recours, ainsi que l'a opposé le ministre en défense ; que si, postérieurement au communiqué de cet avis le 20 juin 1997, M. X a saisi le président de la commission administrative paritaire d'un recours gracieux pour un examen de sa candidature sur ce poste puis le directeur adjoint du service des ressources humaines du ministère de l'équipement, des transports et du logement, pour connaître les raisons qui ont conduit à écarter sa candidature, il n'a présenté dans le délai du recours contentieux aucune conclusion contre un acte lui faisant grief ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 27 janvier 2000 du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
00BX00658 - 2 -