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21/07/2004 | FRANCE | N°00BX01343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2004, 00BX01343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2000 sous le n° 00BX01343, présentée par Mme Marie-Yvette X, demeurant à ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2000 sous le n° 00BX01343, présentée par Mme Marie-Yvette X, demeurant à ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés par la requérante à l'appui de son moyen tiré de ce que les sommes taxées d'office n'avaient pas le caractère de revenus imposables ; qu'en affirmant que Mme X ne justifiait ni de la matérialité des transferts de fonds sur ses comptes en provenance de M. Y ni n'apportait de preuve établissant l'existence de prêts consentis par elle-même ou par M. Y à M. Z, les premiers juges ont écarté l'ensemble des justifications que Mme X entendait apporter en invoquant des prêts familiaux ou des remboursements de prêts à des tiers pour prouver le caractère non imposable des sommes redressées ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été assujettie procèdent de la taxation d'office, effectuée en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes regardées par l'administration comme des revenus dont l'intéressée avait eu la disposition, faute pour elle d'avoir justifié qu'il s'agissait de ressources non imposables ; que la requérante, qui ne conteste pas la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son encontre, supporte en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales la charge de prouver le caractère non taxable à l'impôt sur le revenu des sommes en litige ;

En ce qui concerne les sommes versées par M. Y :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X et M. Y, qui vivent en concubinage, sont cogérants et seuls associés de la SCI Soubirous ; qu'ils sont également associés de la SCI des Chênes ; que la SCI Soubirous, représentée par M. Y, a donné à bail à Mme X le local qu'elle utilise pour son activité professionnelle ; que Mme X ne fait valoir aucune circonstance liée à sa situation privée ou professionnelle pour justifier que les versements nombreux et importants effectués en sa faveur par M. Y auraient la nature de prêts familiaux dont le remboursement était prévu, et n'avaient donc pas le caractère de revenus imposables ; que, par suite, alors que les activités lucratives de Mme X et de M. Y étaient en partie mêlées, et qu'aucun remboursement des prêts invoqués n'était formellement prévu, Mme X n'établit pas que les diverses sommes reçues en 1993 et en 1994 sous la forme d'espèces, de chèques, de virements, et du financement par M. Y d'un contrat d'assurance-vie ne correspondaient pas à des revenus imposables ;

En ce qui concerne les sommes reçues de tiers :

Considérant que si Mme X soutient avoir reçu en 1993 une somme de 16 000 F d'un tiers ayant acheté un véhicule dont M. Y était propriétaire, elle ne justifie pas de la contrepartie d'un tel versement qui permettrait de le regarder comme une somme non taxable ;

Considérant enfin que Mme X n'apporte aucune preuve de ce que les sommes qui lui ont été versées par M. Z correspondaient au remboursement d'avances ou de prêts qu'elle-même et M. Y avaient consentis à ce dernier ; que, par suite, Mme X doit être regardée comme ayant eu la disposition de revenus correspondant auxdites sommes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

00BX01343 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01343
Date de la décision : 21/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-21;00bx01343 ?
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