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21/07/2004 | FRANCE | N°00BX01390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2004, 00BX01390


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX01390, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 septembre 1995, implicitement confirmée le 10 mai 1996, par laquelle l'inspecteur d'académie a rejeté sa demande tendant au versement d'un supplément d'indemnité de changement de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX01390, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 septembre 1995, implicitement confirmée le 10 mai 1996, par laquelle l'inspecteur d'académie a rejeté sa demande tendant au versement d'un supplément d'indemnité de changement de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Classement CNIJ : 36-08-03-006 C+

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnes assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 : L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ; que selon l'article 5 de l'arrêté du 12 avril 1989, pris pour l'application des articles 26 et 27 du décret précité du 12 avril 1989 : Sur production des pièces justificatives du transport effectif de leur voiture personnelle, les agents qui, dans leur nouvelle résidence, doivent occuper un emploi dont les fonctions nécessitent le parcours de plus de 4 000 km par an pour les besoins du service à bord d'une voiture personnelle bénéficient, pour l'application des formules prévues à l'article 2 ci-dessus, d'un supplément forfaitaire de poids de 0,8 tonne. ;

Considérant que M. X n'apporte pas de justifications de ce que l'emploi qu'il devait occuper à compter du 1er septembre 1995 lors de son affectation dans l'académie des Antilles et de Guyane devait le conduire à utiliser une voiture personnelle pour un parcours de plus de 4 000 kilomètres par an pour les besoins du service ; que la seule circonstance qu'il utilise un véhicule personnel lors de remplacements temporaires d'instituteurs n'est pas de nature à apporter cette justification ; que, dès lors, l'inspecteur d'académie de Basse-Terre a pu légalement lui refuser le bénéfice d'un supplément d'indemnité de résidence prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du 12 avril 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX01390 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01390
Date de la décision : 21/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP GARCIA-MONGINOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-21;00bx01390 ?
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