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21/07/2004 | FRANCE | N°00BX01453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2004, 00BX01453


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 30 juin 2000, 20 mars 2001 et 16 juillet 2001, présentés par M. Maurice X, demeurant au ... ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Vienne, a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la protection prévue par l'article 11 de la lo

i du 13 juillet 1983 ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 30 juin 2000, 20 mars 2001 et 16 juillet 2001, présentés par M. Maurice X, demeurant au ... ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Vienne, a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Classement CNIJ : 36-07-10

36-07-10-005 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou des collectivités publiques intéressées et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;

Considérant que, le 2 juin 1997, à la suite d'un différend survenu entre un professeur d'éducation physique et sportive et une secrétaire d'intendance du lycée Jean Moulin, à Montmorillon dans la Vienne, au sujet de la confection de repas froids pour des élèves devant participer à une rencontre sportive hors de l'établissement, une affiche signée de professeurs d'éducation physique et sportive accusant l'intendant d'abus de pouvoir et les chefs d'établissement de non usage de leurs pouvoirs a été apposée dans la salle des professeurs ; que M. X, intendant de l'établissement, estimant être victime d'une attaque mettant en cause son comportement et portant atteinte à sa réputation et sa carrière, conteste le refus implicite de l'inspection d'académie de la Vienne de le faire bénéficier de la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant que le contenu de l'affiche ne comportait pas d'appréciations personnelles à l'encontre de l'intendant ; qu'elle ne contenait pas des injures, diffamations ni d'outrages au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors et quand bien même il en serait résulté des difficultés relationnelles entre l'intendant et quelques membres du corps enseignant, le recteur n'était pas tenu d'accorder à M. X le bénéfice de la protection demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Maurice X est rejetée.

00BX01453 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01453
Numéro NOR : CETATEXT000007506629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-21;00bx01453 ?
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