Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2000, présentée par Mlle Geneviève X, demeurant à ... ;
Mlle X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle le président du conseil général de l'Indre lui a infligé un blâme ;
2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le département de l'Indre à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) à titre de dommages et intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-0162 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Classement CNIJ : 36-09-07 C
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que toutefois sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
Considérant que les faits antérieurs au 17 mai 2002 retenus à l'encontre de Mlle X pour justifier le blâme qui lui a été infligé entrent dans le champ d'application de l'article 11 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions précitées ; que la sanction contestée devant les premiers juges s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que Mlle X avant d'introduire son recours n'a pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que le département de l'Indre, dans son mémoire en défense, n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le département de l'Indre à verser à Mlle X la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle Geneviève X tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 lui infligeant un blâme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.
00BX02065 - 3 -