La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2004 | FRANCE | N°00BX02991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2004, 00BX02991


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX02991, présentée par M. George Y, demeurant ..., et Mme Eliane X, demeurant ... ;

M. Y et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 22 septembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a rejeté leur réclamation relative au remembrement de la commune de Montagrier ;

- d'annuler pour excès de pouvo

ir cette décision ;

- de leur réattribuer les parcelles d'apport n° 17 et 19, à...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX02991, présentée par M. George Y, demeurant ..., et Mme Eliane X, demeurant ... ;

M. Y et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 22 septembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a rejeté leur réclamation relative au remembrement de la commune de Montagrier ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

- de leur réattribuer les parcelles d'apport n° 17 et 19, à défaut de modification de la structure ajoutée pour constituer la parcelle d'attribution n° 20 ;

Classement CNIJ : 03-04-03-01

03-04-02-01 C

- de condamner l'organisme ayant fait attribution de la coupe de bois effectuée sur leur parcelle n° 19 à leur verser la somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission départementale se substituent à celles de la commission communale ; que les irrégularités affectant les décisions de la commission communale sont, ainsi, sans conséquence sur la légalité de la décision de la commission départementale en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que M. Y et Mme X n'auraient pas été avertis des procédures et actes afférents au remembrement n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, ni le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ne faisait obligation à la commission départementale d'attribuer une quelconque parcelle à M. Y et Mme X ; que ces derniers ne sauraient donc utilement invoquer la circonstance que la parcelle n° 16 aurait été comprise dans le périmètre de remembrement pour en revendiquer l'attribution ;

Considérant, en quatrième lieu, que selon l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ... ; qu'en vertu de l'article L. 123-4 du même code dans sa rédaction applicable : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... . ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les conditions d'exploitation avant et après le remembrement doivent être appréciées, non au regard de la situation d'une parcelle prise isolément, mais au niveau de chaque compte de propriété ; que M. Y et Mme X ne sauraient donc, en tout état de cause, invoquer utilement un défaut d'équivalence ou un déséquilibre dans les conditions d'exploitation entre la parcelle d'apport ZI n° 19 et une parcelle de pré et de friches attribuée ; que la circonstance que le bâtiment présent sur la parcelle d'attribution ne pourrait faire l'objet d'un aménagement en habitation, ne disposant pas d'un dispositif de collecte des eaux usées, ne saurait, en tout état de cause, révéler une aggravation des conditions d'exploitation, seules appréciées au titre des principes susmentionnés ; qu'il en est de même de la suppression d'un tronçon d'un chemin rural sur une parcelle réattribuée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant fait l'apport de plusieurs parcelles formant deux îlots d'une superficie totale de 86a 06ca et 7 435 points de valeur de productivité globale, les requérants ont bénéficié du regroupement de leur propriété en un seul îlot d'une superficie totale de 88a 60ca et d'une valeur de productivité globale de 7 408 points ; que le moyen tenant au défaut d'équivalence entre apports et attribution ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. Y et Mme X tendant à la réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de la coupe d'arbres plantés sur une parcelle d'apport au motif que les requérants n'avaient pas désigné la collectivité dont ils demandaient la condamnation ; que les intéressés ne désignent pas davantage, en appel, la personne publique qu'ils estiment responsable de leur préjudice ; que leurs conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. Y et Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a rejeté leur réclamation relative au remembrement de la commune de Montagrier, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour ordonne la réattribution des parcelles d'apport n° 17 et 19 doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques qu'elle aurait exposés ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

00BX02991 4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : STE CIVILE D'AVOCATS GOUIRY-MARY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02991
Numéro NOR : CETATEXT000007505741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-21;00bx02991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award