Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2001 sous le n° 01BX00087, présentée par l'Abbé X, demeurant au ... ;
L'Abbé X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 16 novembre 2000 du Tribunal administratif de Limoges en tant que ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Varetz de reconstruire la tribune de l'église de Varetz avec inclusion du fragment de garde-corps sauvegardé ;
2°) d'enjoindre sous astreinte à la commune de reconstruire ladite tribune ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Classement CNIJ : 54-07-01-03-02-03 C
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'en dehors des cas expressément visés par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que le jugement du Tribunal administratif de Limoges condamnant la commune de Varetz à réparer le préjudice moral subi par l'Abbé X n'implique pas que la commune prenne une mesure d'exécution autre que le versement d'une indemnité ; qu'ainsi, les conclusions du requérant, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Varetz de reconstruire la tribune de l'église de la commune, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, l'Abbé X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Abbé X est rejetée.
01BX00087 - 2 -