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21/07/2004 | FRANCE | N°01BX01434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2004, 01BX01434


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2001, présentée pour la société DJOULIZIBARITCH, société d'exercice libéral d'avocat à responsabilité limitée dont le siège est situé ..., Saint-Pierre (97410), par Me X... PLANCHAT, avocat à la Cour ;

La société DJOULIZIBARITCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;
>2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2001, présentée pour la société DJOULIZIBARITCH, société d'exercice libéral d'avocat à responsabilité limitée dont le siège est situé ..., Saint-Pierre (97410), par Me X... PLANCHAT, avocat à la Cour ;

La société DJOULIZIBARITCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-04

19-03-04-05 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'articles 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier... ; que selon l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile... I ter. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de l'année 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement... ; qu'enfin, selon l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts : ...L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel et commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome... ; que le cumul des cotisations de chaque établissement pour l'application du plafonnement implique nécessairement qu'il soit fait masse également de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des établissements d'une même entreprise ;

Considérant que la société d'exercice libéral d'avocat à responsabilité limitée DJOULIZIBARITCH, entreprise dotée de la personnalité morale, exploitait deux cabinets au cours des années en litige, l'un qualifié de principal à Saint-Pierre et l'autre de secondaire à Sainte-Clotilde, autorisés par des conseils de l'ordre différents ; que ces deux entités, qui n'étaient pas dotées d'une personnalité propre, constituaient une même entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour répondre à la demande de plafonnement présentée par la société requérante, l'administration a estimé qu'il convenait de retenir l'ensemble des cotisations de ces deux établissements, mais aussi de la valeur ajoutée produite par chacun d'eux ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les calculs auxquels a procédé le service sont erronés et, en conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DJOULIZIBARITCH est rejetée.

01BX01434 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01434
Numéro NOR : CETATEXT000007505254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-21;01bx01434 ?
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