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24/08/2004 | FRANCE | N°00BX01247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 août 2004, 00BX01247


Vu la requête enregistrée le 5 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mme Monique X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1996 du ministre de l'économie et des finances lui refusant la validation des services effectués en qualité de professeur de l'enseignement supérieur au Liban ;

2) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

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Vu la requête enregistrée le 5 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mme Monique X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1996 du ministre de l'économie et des finances lui refusant la validation des services effectués en qualité de professeur de l'enseignement supérieur au Liban ;

2) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 65-772 du 7 septembre 1965 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 48-02-02-02-01 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 20 juillet 1937 dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 7 septembre 1965 autorisant la validation pour la retraite de certains services d'enseignement accomplis hors de France : Les services d'enseignement accomplis antérieurement à la date de classement seront décomptés pour la retraite dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'éducation nationale et dans les conditions prévues pour la validation des services auxiliaires ; qu'en application de l'article 1er de l'arrêté du 7 septembre 1965 : Les services d'enseignement accomplis hors de France avant leur titularisation par les personnels ultérieurement intégrés dans les cadres métropolitains peuvent être pris en compte pour la retraite, au titre de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions ci-après ; que l'article 2 du même arrêté dispose : La durée des services admis à validation ne peut excéder : ... Dix années lorsque lesdits services ont été accomplis dans le cadre de l'enseignement supérieur et, d'une manière générale, dans les établissements où l'enseignement dispensé nécessite une qualification comparable à celle exigée dans cet enseignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a demandé la validation pour sa retraite des services d'enseignement qu'elle a accomplis au Liban avant sa titularisation, durant les années scolaires 1976-1977 et 1978-1979, n'était pas alors titulaire d'un diplôme attestant d'une qualification comparable à celle exigée par les textes en vigueur pour exercer en France dans l'enseignement supérieur ; que la circonstance que l'administration aurait admis, contrairement aux dispositions précitées, la validation de services accomplis par des enseignants ne remplissant pas la condition de qualification susrappelée, ne peut être utilement invoquée dès lors que la décision contestée du 11 juin 1996 du ministre de l'économie et des finances refusant la validation des services effectués par la requérante en qualité de professeur de l'enseignement supérieur au Liban respecte les conditions fixées par les textes en vigueur ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique X est rejetée.

2

00BX01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01247
Date de la décision : 24/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-08-24;00bx01247 ?
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