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24/08/2004 | FRANCE | N°00BX02982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 août 2004, 00BX02982


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 27 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. Peter X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3) de prononcer le sursis à exécution des articles de rôles correspondant aux impos

itions contestées ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au t...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 27 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. Peter X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3) de prononcer le sursis à exécution des articles de rôles correspondant aux impositions contestées ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-01 C+

19-04-02-01-04

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'envoi à M. X, dans le délai de reprise, d'une notification de redressement se substituant à une précédente notification de redressement n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; que la première notification de redressement adressée à M. X ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que l'article 38 ter de l'annexe III audit code dispose : Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation ... ;

Considérant que M. X, exerçant l'activité de marchand de biens, a acquis de M. Y, par acte en date du 29 janvier 1991, diverses parcelles de terrain situées sur le territoire des communes de La Teste de Buch et de Gujan Mestras, pour une superficie totale de 54 ha 91 a 31 ca, moyennant le prix de 2 196 524 F ; que l'administration, ayant estimé que ces parcelles avaient été, à tort, omises dans la comptabilisation des stocks du contribuable au 31 décembre 1993, a pris en compte la somme correspondant à la valeur des biens restés invendus pour évaluer d'office le résultat imposable de l'entreprise au titre de l'exercice clos en 1993 ; que, pour refuser la prise en compte de la valeur des biens concernés au 1er janvier 1993, elle a opposé au contribuable l'intangibilité de son bilan d'ouverture ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de l'acte du 29 janvier 1991, qu'à cette date, la vente et le bail à construction antérieurement consentis à la SA PRL Bonneval par M. Y sur certaines de ces parcelles étaient résolus ; que la contestation, par la SA PRL Bonneval, de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, ne faisait pas obstacle à ce que M. X pût disposer librement des biens concernés ; que, par suite, et alors même que le prix convenu n'a été que partiellement acquitté en 1991 par M. X et que, par acte du 21 juillet 1993, ont été confirmées, d'une part, la résolution des contrats liant M. Y à la SA PRL Bonneval et, d'autre part, la vente à M. X des parcelles de terrains objet de l'acte du 29 janvier 1991 à l'exclusion des constructions édifiées sur certaines d'entre elles par la SA PRL Bonneval, lesquelles n'étaient d'ailleurs pas au nombre des biens vendus au contribuable en 1991, M. X doit être regardé comme ayant acquis la propriété desdites parcelles dès la conclusion de l'acte du 29 janvier 1991 ; que le requérant ne conteste ni avoir exercé, au plus tard à compter de l'année 1992, la profession de marchand de biens, ni que la vente des biens acquis dans les conditions susmentionnées était de nature à permettre la réalisation d'un bénéfice d'exploitation au sens de l'article 38 ter précité de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, les biens dont s'agit ont le caractère d'éléments de stocks acquis en 1991 ;

Considérant, toutefois, qu'un bilan n'était pas exigé du contribuable, qui était soumis au régime réel simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux avant le 1er janvier 1993, mais dont le chiffre d'affaires n'excédait pas le seuil fixé au IV de l'article 302 septies A bis du code général des impôts ; qu'ainsi, et en tout état de cause, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'omission du contribuable dans la comptabilisation des biens figurant en stock soit corrigée dans le bilan d'ouverture de l'exercice litigieux, c'est-à-dire le bilan du 1er janvier 1993, alors même que l'exercice clos en 1993, qui constitue la première année de dépassement du seuil fixé par les dispositions de l'article 302 septies A bis du code, est le premier exercice non prescrit ; que, dans ces conditions, l'omission dont se prévaut l'administration n'a pu entraîner aucune sous-estimation de l'actif net de l'entreprise ; que, par suite, la valeur des parcelles omises demeurant en stock au 31 décembre 1993 et qui y figuraient également au 1er janvier 1993, devait être prise en compte tant au bilan de clôture qu'au bilan d'ouverture de l'exercice sans que le résultat de l'entreprise puisse en être affecté au titre de l'exercice clos en 1993 ; que, dans cette mesure, c'est à tort que l'administration a remis en cause l'imputation du déficit de cet exercice sur l'exercice suivant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de l'évaluation de ses stocks auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. Peter X est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994.

Article 2 : Le jugement du 14 novembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

00BX02982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02982
Date de la décision : 24/08/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-08-24;00bx02982 ?
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